Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 8.djvu/242

Cette page a été validée par deux contributeurs.

avait en vue en la publiant. Si l’on pouvait, pour disculper l’empereur, rejeter la corruption sur sa femme et sur ses favoris, le soupçon d’un vice si bas dégraderait encore la majesté de ses lois ; et les défenseurs de Justinien doivent reconnaître qu’une pareille légèreté, quel qu’en ait été le motif, fut indigne d’un législateur et même d’un homme.

Les Institutes. A. D. 533, 21 nov.

Les monarques daignent rarement se prêter à instruire leurs sujets, et l’on doit quelques éloges à Justinien d’avoir fait réduire un grand système en un traité élémentaire de peu d’étendue. Parmi les diverses Institutes des lois romaines[1], celles de Caïus[2] étaient les plus usitées en Orient et en Occident, et leur crédit peut être considéré comme une preuve de leur mérite. Le choix en fut fait par Tribonien, Théophile et Dorothée, délégués de l’empe-

    vocation générale de ces funestes priviléges la Novelle III et l’Édit 5.

  1. Lactance, dans ses Institutes du christianisme, ouvrage élégant et spécieux, se propose, pour modèle, le titre et la méthode des jurisconsultes. Quidam prudentes et arbitri æquitatis Institutiones civilis juris compositas ediderunt. (Instit. div., l. I, c. 1.) Il voulait parler d’Ulpien, de Paul, de Florentinus et de Marcien.
  2. L’empereur Justinien se sert du mot de suum, en parlant de Caïus, quoique cet écrivain soit mort avant la fin du deuxième siècle. Servius, Boëce, Priscien, etc., citent ses Institutes, et nous avons l’Épitome qu’en a faite Arrien. (Voyez les Prolégomènes et les Notes de l’édition de Schulting, dans la Jurisprudentia ante-Justinianea. Lugd. Bat. 1717. Heineccius, Hist. J. R., no 313 ; Ludewig, in vit. Just., p. 199.)