Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 8.djvu/231

Cette page a été validée par deux contributeurs.

de deux mille traités, et on a eu soin d’instruire la postérité que trois millions de lignes ou de sentences[1] se trouvèrent réduites dans ces extraits au modeste nombre de cent cinquante mille. Ce grand ouvrage ne parut qu’un mois après les Institutes, et il était en effet raisonnable de donner les élémens avant le Digeste des lois romaines. Lorsque Justinien eut approuvé les travaux des membres de cette commission, il donna à leurs opinions, en vertu de son pouvoir législatif, la sanction qui les consacrait : leurs commentaires sur les Douze-Tables, sur l’Édit perpétuel, sur les lois du peuple et sur les décrets du sénat, remplacèrent l’autorité du texte ; et ce texte fut abandonné comme un respectable mais inutile monument de l’antiquité. Le Code, les Pandectes et les Institutes devinrent le seul système légal de jurisprudence ; on les admit seuls dans les tribunaux, on les enseigna seuls

    sept jurisconsultes (p. 192-200) cités dans les Pandectes. L’index grec qui est à la suite des Pandectes en compte trente-neuf ; et l’infatigable Fabricius en a trouvé quarante (Bibl. græc., t. III, p. 488-502). On dit qu’Antonius-Augustus (De nominibus propriis, Pandect. apud Ludewig, p. 283) en a ajouté cinquante-quatre ; mais il faut qu’il ait confondu les jurisconsultes cités vaguement, avec ceux dont on a donné des extraits.

  1. Les Στιχοι des anciens manuscrits étaient des sentences ou périodes d’un sens complet, qui, sur la largeur des rouleaux ou des volumes de parchemins, formaient autant de lignes d’une longueur inégale. Le nombre des Στιχοι de chaque livre faisait connaître les fautes des copistes. Ludewig (p. 211-215) et Suicer. où il a puisé (Thes. eccles., t. I, p. 1021-1036).