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Le code de Justinien. A. D. 528, 13 février. A. D. 529, 7 avril.

Si Jules César eût exécuté la réforme des lois romaines, son génie créateur, éclairé par la réflexion et l’étude, aurait donné au genre humain un véritable et nouveau système de jurisprudence ; mais quels que fussent les éloges de la flatterie, l’empereur d’Orient craignait de présenter son opinion particulière pour le modèle de l’équité. Dans l’exercice de la puissance législative, il empruntait les secours que lui offraient le temps et l’opinion publique ; et ses compilations laborieuses ont pour appui les lumières et les législateurs des temps antérieurs. Au lieu d’une statue jetée dans un seul moule par la main d’un grand maître, les ouvrages de Justinien représentent une marqueterie composée de fragmens antiques et d’un grand prix, mais trop souvent sans aucun rapport entre eux. La première année de son règne, il ordonna à Tribonien et à neuf autres citoyens versés dans les lois, de revoir les ordonnances de ses prédécesseurs contenues dans le code Grégorien, et ceux d’Hermogène et de Théodose ; d’en faire disparaître les erreurs et les contradictions ; de retrancher tout ce qui était tombé en désuétude ou superflu, et d’en tirer tout ce qu’il y avait de lois sages et salutaires capables de s’adapter à la pratique de ses tribunaux et aux besoins de ses sujets. Ce travail fut achevé en quatorze mois, et il est probable qu’en faisant douze livres ou tables de ce recueil, les nou-

    pas rougi de dire : « Le destin à ses yeux n’oserait balancer. » Toutefois Auguste et Louis xiv n’étaient point des sots.