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conscience et sa raison, règles sacrées de sa conduite ; 2o. les décrets du sénat, qui, à chaque règne, fixaient les titres et les pouvoirs d’un prince électif, annonçaient aussi la dépendance des Césars ; ce ne fut qu’après la corruption des idées, et même de la langue des Romains, qu’Ulpien, ou plus vraisemblablement Tribonien lui-même[1], imagina et la loi royale[2], et une cession irrévocable de la part du peuple. Alors les principes de la liberté et de la justice servirent à défendre la puissance législative des empereurs, aussi peu réelle dans le fait, qu’elle était dans ses conséquences contraire à la liberté. [Leur pouvoir législatif.]« Le bon plaisir des empereurs, disait-on, a la force et l’effet de la loi, puisque le peuple romain, par la loi royale, a transféré à ses princes toute la plénitude de son pouvoir et de sa souveraineté[3]. » On souffrit que la

  1. Voyez Gravina, Opp., p. 501-512. Voyez aussi Beaufort, Républ. rom., t. I, p. 255-274. Celui-ci fait un judicieux usage de deux dissertations publiées par Jean-Frédéric Gronovius et Noodt, et traduites l’une et l’autre par Barbeyrac, qui a ajouté à cet ouvrage des notes précieuses, 2 volumes in-12, 1731.
  2. Le mot lex regia était encore plus récent que la chose. Le nom de Loi Royale aurait fait tressaillir les esclaves de Commode et de Caracalla.
  3. Instit., l. I, tit. 2, no 6 ; Pandect., l. I, tit. 4, leg. 1 ; Cod. de Justin., l. I, tit. 17, leg. 1, no 7. Heineccius (dans ses Antiquités et ses Élémens) a traité bien en détail De constitutionibus principum, développées d’ailleurs par Godefroy (Comm. ad Cod. Theod., l. I, t. 1, 2, 3) et par Gravina (87-90).