conscience et sa raison, règles sacrées de sa conduite ; 2o. les décrets du sénat, qui, à chaque règne, fixaient les titres et les pouvoirs d’un prince électif, annonçaient aussi la dépendance des Césars ; ce ne fut qu’après la corruption des idées, et même de la langue des Romains, qu’Ulpien, ou plus vraisemblablement Tribonien lui-même[1], imagina et la loi royale[2], et une cession irrévocable de la part du peuple. Alors les principes de la liberté et de la justice servirent à défendre la puissance législative des empereurs, aussi peu réelle dans le fait, qu’elle était dans ses conséquences contraire à la liberté. [Leur pouvoir législatif.]« Le bon plaisir des empereurs, disait-on, a la force et l’effet de la loi, puisque le peuple romain, par la loi royale, a transféré à ses princes toute la plénitude de son pouvoir et de sa souveraineté[3]. » On souffrit que la
- ↑ Voyez Gravina, Opp., p. 501-512. Voyez aussi Beaufort, Républ. rom., t. I, p. 255-274. Celui-ci fait un judicieux usage de deux dissertations publiées par Jean-Frédéric Gronovius et Noodt, et traduites l’une et l’autre par Barbeyrac, qui a ajouté à cet ouvrage des notes précieuses, 2 volumes in-12, 1731.
- ↑ Le mot lex regia était encore plus récent que la chose. Le nom de Loi Royale aurait fait tressaillir les esclaves de Commode et de Caracalla.
- ↑ Instit., l. I, tit. 2, no 6 ; Pandect., l. I, tit. 4, leg. 1 ; Cod. de Justin., l. I, tit. 17, leg. 1, no 7. Heineccius (dans ses Antiquités et ses Élémens) a traité bien en détail De constitutionibus principum, développées d’ailleurs par Godefroy (Comm. ad Cod. Theod., l. I, t. 1, 2, 3) et par Gravina (87-90).