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deux siècles d’expérience, que les décrets de ce corps avaient la force et la validité des lois. Dans les temps de liberté, la passion ou l’erreur d’un moment ont souvent dicté les résolutions du peuple : les lois Cornelia, Pompeia et Julia ne furent que des remèdes appliqués par un seul homme aux maux dont souffrait alors la république ; mais le sénat, sous le règne des Césars, était composé de magistrats et de jurisconsultes, et rarement, dans les questions de droit privé, la crainte ou l’intérêt corrompirent la droiture de leurs jugemens[1].

Édits des préteurs.

Les édits des magistrats revêtus des honneurs de l’état suppléaient dans l’occasion au silence et à l’ambiguité des lois[2]. Les consuls et les dictateurs, les censeurs et les préteurs, chacun selon son emploi, exercèrent cette ancienne prérogative des rois de Rome ; et les tribuns du peuple, les édiles et les proconsuls, s’arrogèrent un droit pareil. À Rome et dans les provinces, les édits du magistrat suprême, le préteur de la ville, faisaient chaque année connaître ses intentions et les devoirs des sujets, et réformaient la jurisprudence civile. Dès qu’il mon-

  1. Non ambigitur senatum jus facere posse. Telle est la décision d’Ulpien, l. XVI, ad Edict. in Pandect., l. I, tit. 3, leg. 9. Pomponius dit que les comices du peuple étaient une turba hominum. (Pandect., l. I, tit. 2, leg. 9.)
  2. Le jus honorarium des préteurs et des autres magistrats est défini d’une manière précise dans le texte latin des Institutes, l. I, tit. 2, no 7. La paraphrase grecque de Théophile (p. 33-38, édit. de Reitz) qui laisse échapper le mot important honorarium, l’explique d’une manière plus vague.