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CHAPITRE XLIV.

Idée de la jurisprudence romaine. Lois que publièrent les rois. Les Douze-Tables des décemvirs. Les lois du peuple. Les décrets du sénat. Les édits des magistrats et des empereurs. Autorité des jurisconsultes. Code, Pandectes, Novelles et Institutes de Justinien. 1o. Droits des personnes. 2o. Droits des choses. 3o. Injures et actions privées. 4o. Crimes et peines.

La jurisprudence civile.

Le temps a réduit en poussière les vains trophées des victoires de Justinien ; mais le nom de ce législateur est gravé sur un monument plus noble et plus durable. C’est sous son règne et par ses soins que la jurisprudence civile fut réunie en un corps dans trois ouvrages immortels, le Code, les Pandectes et les Institutes[1]. La marche silencieuse du temps ou les travaux des législateurs ont introduit la raison publique des Romains dans les institutions domesti-

  1. Les gens de loi des temps barbares ont établi une manière absurde et incompréhensible de citer les lois romaines, et l’habitude a perpétué cette méthode : lorsqu’ils renvoient au Code, aux Pandectes et aux Institutes, ils indiquent le numéro, non pas du livre, mais seulement de la loi ; ils se contentent de rapporter les premiers mots du titre dont elle fait partie ; et il y a plus de mille de ces titres. Ludewig (vit. Justin., p. 268) forme des vœux pour qu’on s’affranchisse de ce joug pédantesque, et j’ai osé adopter la méthode simple et raisonnable de citer le livre, le titre et la loi.