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hérétiques, et le législateur annonça sa colère par la violence de ses expressions. 1o. Les prédicateurs hérétiques qui usurpaient audacieusement le titre d’évêques ou de prêtres, étaient non-seulement privés des priviléges et des émolumens accordés avec tant de libéralité au clergé orthodoxe, mais ils encouraient les peines d’exil et de confiscation, s’ils se hasardaient à prêcher la doctrine ou à pratiquer les cérémonies de leurs sectes maudites. Celui qui recevait, conférait ou même facilitait une ordination hérétique, devait payer une amende de dix livres d’or, environ quatre cents livres sterling. On pouvait raisonnablement espérer que quand il n’y aurait plus de pasteurs, les troupeaux, sans défense, sans instruction et sans culte, rentreraient d’eux-mêmes dans le bercail de l’Église. 2o. On étendit avec soin la prohibition des conventicules à toutes les occasions possibles dans lesquelles les hérétiques pourraient tenter de se réunir avec l’intention de célébrer le culte de Dieu ou du Christ selon les principes de leur foi et de leur conscience. Leurs assemblées religieuses publiques ou secrètes, de jour ou de nuit, dans les villes ou dans les campagnes, furent également proscrites par les édits de Théodose ; et le bâtiment ou le terrain qui avait servi à cet usage criminel, était confisqué au profit du domaine impérial. 3o. On supposait que l’erreur des hérétiques ne pouvait venir que d’une obstination qui méritait la punition la plus sévère. On fortifia l’anathème de l’Église d’une espèce d’excommunication civile qui les