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règne. Plusieurs de ses lois, en tant qu’elles concernent les droits et les propriétés des individus et la pratique du barreau, se rapportent plutôt à la jurisprudence particulière qu’à l’administration publique de l’empire, et il publia un grand nombre d’édits, dont la nature tient tellement aux lieux et aux circonstances, qu’ils ne sont pas dignes de trouver place dans une histoire générale. On peut cependant tirer de la foule deux lois qui méritent d’être connues, l’une pour son importance, l’autre pour sa singularité ; la première respire la plus grande humanité ; la sévérité excessive de la seconde la rend très-remarquable.

I. La pratique horrible et si familière aux anciens, d’exposer ou de faire mourir les enfans nouveau-nés, devenait tous les jours plus fréquente, spécialement en Italie. C’était l’effet de la misère ; et la misère avait surtout pour principe le poids intolérable des impositions, et les voies aussi injustes que cruelles employées par les officiers du fisc contre leurs débiteurs insolvables. Les sujets pauvres ou dénués d’industrie, loin de voir avec plaisir augmenter leurs familles, croyaient suivre les mouvemens d’une véritable tendresse, en délivrant leurs enfans des malheurs dont les menaçait une vie qu’ils ne pouvaient eux-mêmes supporter. L’humanité de Constantin, excitée peut-être par quelques exemples nouveaux et frappans de désespoir[1], engagea ce prince à publier un édit

  1. Cette explication me paraît peu vraisemblable : Go-