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de prison, et employaient tous les moyens de force pour sa défense, sans insulter directement la personne du seigneur suzerain, qui leur était toujours sacrée[1]. Les avocats de la cour étaient adroits et verbeux dans leurs plaidoyers, les réponses et les répliques ; mais l’usage du combat judiciaire remplaçait souvent les preuves et les argumens. Les assises de Jérusalem admettent dans beaucoup d’occasions cette coutume barbare qu’ont lentement abolie les lois et les mœurs de l’Europe.

Loi des combats judiciaires.

Le combat avait lieu dans toutes les causes criminelles où il était question de la perte de la vie, d’un membre ou de l’honneur, et dans toutes les demandes civiles dont la valeur égalait ou excédait celle d’un marc d’argent. Il paraît que dans les causes criminelles, la demande du combat appartenait à l’accusateur, qui, excepté dans l’accusation de crime d’état, vengeait ainsi lui-même son injure personnelle ou la mort de la personne qu’il était autorisé à représenter. Mais dans toutes les accusations

  1. « Entre seignor et homme ne n’a que la foi… mais tant que l’homme doit à son seignor révérence en toutes choses (c. 206), tous les hommes dudit royaume sont, par ladite Assise, tenus les uns aux autres…, et en celle manière que le seignor mette main ou fasse mettre au corps ou au fié d’aucun d’yaux sans esgard et sans connoissance de court, que tous les autres doivent venir devant le seignor, etc. (c. 212). » La forme de leurs remontrances est conçue avec la noble simplicité de la liberté.