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Nous n’avons pas à revenir sur les prescriptions déjà examinées[1], en vertu desquelles il était interdit de prendre l’eau ailleurs qu’aux châteaux d’eau, et d’adapter au calice un tuyau de plomb de diamètre plus fort, avant une distance de cinquante pieds. Ces prescriptions étaient contenues dans un sénatus-consulte émis sur la motion des consuls Elius Tubéron et Paulus Fabius Maximus, en l’an II avant Jésus-Christ, soit 743 de Rome.

II — EXPROPRIATIONS ET SERVITUDES.

Etendue restreinte du droit d’expropriation. Coude de l’aqueduc du Gier à Chaponost. — Le droit d’expropriation, antérieurement au dernier siècle de la République, était, à ce qu’il semble, assez mal défini. Tite-Live raconte qu’en l’an 573 (181 avant J.-C.) les censeurs durent abandonner un projet d’adduction d’eau, à cause de l’opposition d’un propriétaire au passage sur son fonds[2].

Frontin, sans préciser de date, signale le subterfuge usité depuis longtemps pour respecter jusqu’à un certain point le droit des particuliers. S’ils se montraient trop difficiles pour la vente d’une parcelle, on leur achetait tout le terrain, quitte à le revendre ensuite à d’autres, diminué de la bande nécessaire au parcours de l’aqueduc[3]. Des arbitres évaluaient la somme à payer pour l’expropriation.

La lex coloniae Genetivae formule nettement le droit d’expropriation par décret des décurions sur le rapport des duumvirs, réserve faite pour les constructions existant auparavant sur le parcours projeté[4]. Dans ce cas, on était obligé de faire un détour. Cette disposition expliquerait une particularité qu’on remarque à un certain endroit de l’aqueduc du Gier, aux arcades de

  1. De Aquis, 106. (V. ci-dessus, p 338.)
  2. Tite-Live, xl, 51.
  3. De Aquis 128
  4. « Quae aquae publicae in oppido colon, gen adducentur, Ilvir, qui tum erit, ad decuriones, cum duae partes aderunt, referto per quos agros aquam ducere liceat. Qua pars major decurion, qui tunc aderunt dari decreverint, dum ne per it aedificium, quot non ejus rei causa factum sit, aqua ducatur, per eos agros aquam ducere ius potestasque esto, neve quis facito, quo minus ita ducatur. » (Cap. XCVIIII.)