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deux ecclésiastiques (un de la Grand, l’autre de Notre-Dame) et de deux bourgeois tous quatre nommés, la première fois par l’Archevêque et ensuite, tous les quatre ans, par les membres sortants. Le curé proposait une complète autonomie : même financière ; l’un des membres étant trésorier, recevant et payant. Il acceptait cependant que la Charité continuât son rôle de banquier bienveillant. Le règlement des écoles eût été édicté toujours par l’Archevêché, les maîtres toujours envoyés du séminaire de Saint-Charles par le directeur, directeur général des Écoles ; les maîtresses prises dans la maison de la Providence de Saint-Étienne, laquelle maison continuerait à mettre son « temporel » à la disposition du Bureau des écoles.

Pour la réalisation de ce projet, le curé désirait que la Commune demandât au roi les Lettres-patentes nécessaires à l’obtention de la personnalité civile. Je ne sais ce qui advint de ces démarches, mais je sais que les six nouvelles écoles ne furent pas créées.

§ 3. — Les programmes des Petites-Écoles à Saint-Étienne.

Je ne connais d’autre règlement d’école que celui qui est annexé au contrat de fondation de 1679. Le contrat de fondation de 1683 se borne à dire que « l’establissement de la seconde petite escolle est fait à l’instar de la première ».

Le contrat de 1679, entre dans les plus grands détails.

La population scolaire. — « Ceux qui seront reçus seront du nombre des pauvres… le nombre des escoliers sera toujours pour le moins de 60 et ne pourra excéder celui de 70… choisis dans toute l’étendue de la paroisse ». Recommandation : « surtout n’y pas introduire des enfants qui ayent de quoy payer un autre maître pour quelque considération que ce puisse être ».

Les admissions sont ordonnées par un comité, un « Bureau » élu par les fondateurs composé de sept d’entre eux — un pour chacun des quartiers de la paroisse — et présidé par le curé. Après le décès des fondateurs, ce Bureau devait être élu, dans les mêmes conditions, par l’Assemblée de ville convoquée pour élire les échevins. Les pouvoirs de ce Bureau sur les admissions sont sans exceptions, « n’estant pas au pouvoir de sieur curé d’y en mettre aucun de son chef, ains par un commun suffrage. »