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qui dediera l’ouvrage d’autruy ou un livre qu’il aura trouvé sans adveu. Juste paralelle de ces gens avec ceux qui empruntent des enfans, ou qui en vont prendre aux enfans trouvez, pour mieux demander l’aumosne.

Chapitre 12.

Des glaneurs du Parnasse, ou des gens qui font des recüeils de pieces de vers et de prose, et qui les dedient comme des livres de leur façon. Telle maniere d’agir condamnée, comme estant une exaction et levée injuste sur le peuple poëtique. Avec les memoires d’un donneur d’avis pour faire créer des charges de garde-ouvrages, à l’instar des garde-bois ou garde-moissons, pour empescher ces inconveniens.

Chapitre 13.

S’il y a lieu et action de se pourvoir en justice contre un Mecenas pour avoir payement d’une epistre dedicatoire, et si elle se doit payer au dire d’experts. Question décidée par un article de la coutume, au chapitre Des fins de non-recevoir, et parle droit De his quæ sine causa.

Chapitre 14.

Si, au contraire, un Mecenas, ayant payé un livre sans le voir, peut estre relevé pour læsion énorme, en cas que le livre ne vaille rien ou qu’il n’y soit pas assez loüé, et s’il a cette action qu’on appelle, en droit, condictio indebiti.

Chapitre 15.

Si les heritiers ou creanciers d’un autheur deffunt sont, de droit, subrogez en son nom et actions, et s’ils