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Ainsi la fondation des écoles de charité se heurtait à des situations acquises et à des intérêts pécuniaires. Parmi les indigents, il pouvait toujours se glisser quelques fraudeurs. Les maîtres des petites écoles, par l’organe du grand chantre ou le « syndicat » des maîtres écrivains, veillaient à ne point laisser tarir la source de leurs revenus.

Ces procès mettent en jeu également un personnage, dont nous pourrions être tenté de trouver l’intervention intempestive, si nous ne connaissions l’étendue de son pouvoir sous l’ancien régime[1]. Comme tous les établissements publics, les écoles de charité se trouvaient en effet sous la juridiction du lieutenant général de police et en particulier du premier bureau chargé de « la religion ». À ce titre, il édicte diverses ordonnances, comme celles des 11 juillet 1731 et 5 février 1734, sur les rapports des maîtres et maîtresses et des parents. Non seulement les enfants se « portent, y est-il dit, à un tel excès d’ingratitude envers les maîtres et les maîtresses préposés à leur instruction qu’ils osent proférer contre eux journellement des injures et des menaces », mais les parents ont eu la témérité de leur faire insulte, souvent même dans leurs classes et pendant le temps de leurs exercices ». Aussi, « quoique la modération de ces maîtres et maîtresses les retienne toujours de nous en porter leurs plaintes », il est juste « de prévenir les mêmes inconvénients à leur égard et de les mettre en état de continuer leurs instructions avec toute la décence et la tranquillité convenables » ; en cas d’insulte, les contrevenants sont frappés de cinquante francs d’amende et, en cas de voie de fait, exposés à des poursuites extraordinaires[2].

Les dons ou legs faits en faveur des écoles relatés dans les délibérations des fabriques, dans les comptes ou procès-verbaux des Compagnies de charité, dans les registres de fondations parois-

    prendre parti, le renvoya au cardinal de Noailles pour que les mesures soient prises d’accord avec l’autorité ecclésiastique (lettre du 26 septembre 1704, Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, t. IV, p. 240). Les statuts des Frères des Écoles chrétiennes ne furent approuvés que le 7 février 1720 par bulle du pape Benoît XIII et par lettres patentes du roi le 26 avril 1725.

  1. M. Chassaigne, la Lieutenance générale de Paris. Paris, 1908, in-8o.
  2. L’ordonnance de 1734, signée Hérault, se trouve dans le Dictionnaire de la police de La Poix de Fréminville (p. 283) et a été reproduite en partie par H. Monin, État de Paris en 1789. Paris, 1889, in-8o, p. 417.