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qui prêtait serment devant lui. (Transaction entre le Magistrat et les métiers du 29 août 1770 sur une instance portée au Grand Conseil de Malines le 5 avril 1762.)

Les Maîtres et assistans du métier des merciers de la ville de Luxembourg avaient le droit de visiter les droits et balances de leurs confrères indigènes et étrangers, et de prononcer contre eux des amendes après avoir réquis et obtenu à cet effet octroi du Justicier, sauf à faire vider, en cas d’opposition, les difficultés pardevant le Magistrat. (Octroi de Charles V du 17 septembre 1529 et arrêt du Grand Conseil de Malines du 10 octobre 1699).

Ils avaient pareillement le droit de visite et d’amende, sous les mêmes conditions, vis-à-vis des tanneurs et des cordonniers. (Sentence du Conseil de Luxembourg du 19 décembre 1750 et arrêt du grand Conseil de Malines du 18 octobre 1751).

Ils avaient besoin de l’autorisation du Magistrat pour faire la visite chez les autres marchands. (Sentence du conseil provincial du 23 mars 1762).

La moitié des amendes était attribuée au métier des merciers et l’autre moitié à la baumaîtrie.

Les mêmes maîtres étaient tenus de demander la permission des seigneurs haut justiciers respectifs pour faire les visites aux foires qui se tenaient dans le plat pays, et percevaient la moitié des amendes décrétées, sous le contrôle d’un échevin dépêche par eux à cette fin, contre les délinquants.

Concurremment avec eux les justicier et échevins avaient le droit de faire les visites chez les marchands « pour vérifier les mesures à vin de même que des poids et de toutes choses ». (Octroi de Wenceslas de 1386, et confirmation de cet octroi du duc de Bourgogne en date du 21 janvier 1460).

On voit par ce qui précède, que chaque corps individuellemment était jaloux de ses droits et préroga-