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glement du 14 septembre 1771, qui statue en substance de la manière suivante :

1. — « Toutes les marchandises et denrées que les marchands et voituriers étrangers amèneront en la ville de Luxembourg, seront déchargées au Poids bannal.

3. — « Aussitôt qu’il y aura quelques marchandises ou denrées y déposées, le fermier en avertira le justicier qui fera annoncer la quantité de marchandises à vendre et la fixation des deux jours de vente.

4. — « Tous les habitants qui n’achètent pas pour revendre auront à l’exclusion des marchands le premier jour, anciennement appelé tour pour faire leurs emplettes.

7. — « Il sera libre aux marchands étrangers de faire la collecte et récette des déniers des marchandises vendues, soit par eux-mêmes, soit par le crieur public, ainsi qu’il avait été ci-devant en usage par le courleur.

8. — « Ledit fermier et le crieur seront tenus de veiller sur la conduite des marchandises étrangères, pour qu’ils n’aient avec ceux de la ville des intelligences sécrètes.

12. — « Le fermier, ou commis en la régie, en cas que le droit de balance fut mis en régie, ne pourra être mis au choix pour maître des merciers pendant les années que durera sa ferme ou la régie ».


CHAP. XI.

Poids et Mesures.


Les poids de Luxembourg était conformes à ceux de la ville de Troyes. « Je certifie Maître Jacob de Berret, visiteur, réformateur ajusteur, et marqueur des poids, balances, aulnes et mesures pour le roi