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vembre 1780 en l’obligeant de se conformer à l’art. 4 de la dépêche du 29 mars 1776 concernant la production des bilans de 3 en 3 mois moienant qui viendra à cesser le dispositif de l’art. 1 de ladite dépêche, ordonne ladite Altesse à tous ceux qu’il appartiendra de se régler et conformer selon ce. »


CHAP. IV.

Le trésorier de la ville.


Le trésorier de la ville était nommé par le Magistrat et choisi parmi les asséeurs (Inſaffen ?) de la ville. Il était proposé par les métiers. Avant son entrée en fonctions il prêtait serment devant le Magistrat. Il présidait à la répartition des aides et subsides et à la confection des listes des contribuables. Il recevait les deniers des différents corps des métiers et des bourgeois forains pour les adresser aux receveurs respectifs. Le trésorier n’avait pas de traitement et ne percevait que des dividendes de la recette, fixés par les échevins sur l’avis du syndic. (Déclaration du Magistrat du 21 novembre 1760.)


CHAP. V.

Le clerc-juré.


Le clerc-juré exerçait les fonctions de secrétaire du Magistrat comme autorité administrative, et celles de greffier du même corps comme autorité judiciaire. « Le clerc-juré outre qu’il a les mêmes étrennes et le chauffage et qu’il tire autant qu’un échevin dans les droits de nouvaux bourgeois et dans la somme de six cents florins bbt. a de plus un gage particulier de 58 fl. bbt. 16 sols par an. Il lui revient de chaque