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députations. (Dépêche de Charles Alexandre de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas du 16 décembre 1750, et décret du 7 février 1755).

Des réglements spéciaux de principes déterminaient les sommes qui étaient à affecter aux principales branches du service ; les commissaires du gouvernement étaient chargés de surveiller l’exécution de ces réglements.

Le Magistrat disposait de la garde bourgeoise ; il pouvait même réquérir, pour le maintien de la police et de la tranquillité publique, le commandant militaire. À défaut de réquisition, il n’était pas permis à l’autorité militaire d’intervenir, à moins que des voies de fait ne fussent commises : dans ce dernier cas elle devait faire arrêter, en flagrant délit, ceux qui y étaient compromis et les remettre à leur juge compétent.

Les métiers devaient être autorisés du Magistrat pour ester en justice. (Ordonnance du 21 janvier 1771.)

Le Magistrat avait, jusqu’en 1768, le droit d’autoriser les quêtes dans son ressort. En cette année, il fut ordonné qu’il ne pourrait plus accorder de permis de quêter aux religieux étrangers, à moins que ces religieux ne fussent munis à cet effet d’une autorisation du gouvernement. (Décret du 14 décembre 1768).

Le Magistrat ne pouvait, sans le consentement des métiers et l’octroi du souverain, aliéner ni engager les immeubles communaux, ni établir des impositions, ni faire des emprunts et créer des rentes à charge de la ville.

Le Magistrat se réunissait régulièrement deux fois par semaine, les mardi et vendredi au matin ; « cette assemblée se passe à régler la police ou à vider les contestations sommaires de la bourgeoisie. » En outre de ces assemblées il s’en tenait une infinité d’extraordinaires « soit pour le service de S. M. ou pour le bien de la ville. (Régulat. pour la taxe des dépens du 4 janvier 1747.)

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