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qui s’exposent à vendre en détail, et en droit de faire d’autres taxes que la police pourrait exiger.

« Quiconque veut avoir enseigne, doit se pourvoir de sa permission.

« Il donne les mesures tant en grains qu’en boisions et la visite sur icelles lui complète.

« Il prétend contre les merciers de la ville d’être pareillement le dépositaire de la pile originelle des poids, et que la visite sur les poids lui compète également ». — (Le droit de visite lui fut attribué exclusivement par le décret du 28 janvier 1771 après bien des débats judiciaires et des mesures administratives. — Voir infra poids et mesures).

« Il lui appartient de même qu’aux autres seigneurs hauts, moyens et bas justiciers de la province ensuite des coutumes générales y décrétées de permettre ou de défendre bals et autres jeux publiques.

« Ceux du Magistrat ont un gage fixe de 600 flor. de Brabant par an à partager à huit parts égales entre les sept échevins et le clerc-juré, un justicier bourgeois n’y ayant jamais rien rétiré.

« Tant le justicier que chacun des sept échevins et le clerc-juré ont pour étrennes à la nouvelle année au lieu du fromage qu’ils tirèrent anciennement sept écus et demi et chacun d’eux au lieu de leur chauffage particulier en nature quinze écus par an.

« De plus a-t-on passé au Magistrat depuis longues années septante-deux écus savoir soixante pour le chauffage de la chambre échevinale et de la salle d’audience et onze pour celui du concierge de l’hôtel de ville, et que lorsque pendant des années il n’y a pas eu consumé du bois pour ladite somme entière le restant d’icelle a été partagé entre les membres du corps.

« Les vacations de ceux du Magistrat soit en ou hors jugement se trouvent réglées par le nouveau style décrété à Luxembourg le 2 juin 1756, obser-