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garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président du Conseil. Après la lecture de cette déclaration, accueillie généralement au Sénat par un silence expactatif et suivie à la Chambre, par un débat général sur la politique générale du ministère, ce ministère vit s’il a recueilli une majorité, ou démissionne s’il ne l’a pas trouvée. Dans l’affirmative, il a charge d’assurer la continuité de la vie publique, de préparer les lois, le budget et de les faire voter et appliquer. Le Conseil des Ministres est le pouvoir exécutif de fait. Le président du Conseil est le chef du gouvernement, dont-il dirige la politique intérieure et extérieure. Généralement, le ministère se compose des ministres : de l’Intérieur, de la Guerre, de la Marine, des Finances, des Travaux publics, du Commerce, de l’Agriculture, de la Justice, du Travail, des Colonies, qui s’adjoignent des sous-secrétaires d’État en nombre variable. Lorsque le ministère est mis en minorité par l’une des deux Chambres, il démissionne. Cependant, il se peut que le vote du Sénat n’entraîne pas la démission du Cabinet.

Lorsque le Conseil des ministres a examiné la situation qui découle du vote hostile, le président du Conseil remet la démission du Cabinet au président de la République. Celui-ci charge les ministres démissionnaires de l’expédition des affaires courantes de leur département, jusqu’à la constitution du Cabinet nouveau.

f) Conseil supérieur de la Défense nationale. ― Ce Conseil a été constitué par décret du 3 avril 1906. Il a pour attribution d’examiner toutes les questions qui exigent la collaboration de deux ou de plusieurs ministères. La défense nationale, en France, sur le terrain tant national que colonial, exige la coordination de trois ministères : guerre, marine et colonies.

Ce Conseil se réunit au moins une fois par semestre. Sont membres du Conseil supérieur de la Défense nationale : le président du Conseil des Ministres, président, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre de la Guerre, le ministre de la Marine, le ministre des Colonies. Le président peut, à tout moment, provoquer la réunion de ce Conseil. Il en assure la présidence toutes les fois qu’il le juge utile.

Le chef d’État-Major général de l’armée, le chef d’État-Major général de la Marine, et le président du Comité consultatif des colonies assistent aux séances avec voix consultative. Le Conseil peut convoquer toute personne susceptible d’apporter une aide à ses travaux.

g) Conseil d’État. ― Le Conseil d’État est un organisme placé aux côtés du chef de l’État, des ministres et, aussi, du Parlement.

Il est en même temps que la clé de voûte du contentieux administratif, le grand conseil du gouvernement et l’instance juridique suprême dans le domaine administratif. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice en est le président. Il est présidé en fait, par un vice-président. Le Conseil d’État prépare ou éclaire les décisions qui découlent de l’application des lois. Il est divisé en sections et se réunit, toutes sections réunies, en assemblée générale toutes les fois que c’est nécessaire. Le Conseil d’État comprend outre le président et le vice-président, des présidents de section et des conseillers d’État en service ordinaire, et des conseillers d’État en service extraordinaire, des maîtres des requêtes, des auditeurs de première et deuxième classe. Le secrétaire général est pris parmi les maîtres des requêtes. Le Conseil d’État peut annuler les décisions des Conseils de Préfecture. Il statue sur tous les faits litigieux qui lui sont soumis par les fonctionnaires de l’État, par les conflits d’ordre administratif, découlant de l’application des lois, décrets ou règlements d’administration publique.

Dans le domaine militaire :

a) Conseil de révision. ― Le Conseil de révision a charge, dans chaque département, d’examiner les opérations de recrutement. Il statue sur l’aptitude des jeunes gens au service militaire. Il est présidé par le Préfet ou le secrétaire général de la Préfecture. Il se compose d’un conseiller général, d’un conseiller d’arrondissement, d’un officier général ou supérieur, délégué par l’autorité militaire. Il est assisté d’un sous-intendant, d’un officier de gendarmerie, du commandant de recrutement, d’un médecin militaire. Le Conseil de révision siège successivement au chef-lieu de chaque canton. Les maires de toutes les communes du canton sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter.

b) Conseil de discipline. ― Le Conseil de discipline se réunit sur la convocation du chef de corps, pour examiner le cas des soldats souvent punis, que l’autorité militaire veut, pour l’exemple, envoyer dans les corps d’épreuve (compagnies de discipline).

Il se réunit aussi avant la libération de la classe, pour fixer le rabiot à infliger aux soldats qui ont subi, dans le cours de leur service militaire, une peine de prison supérieure à 15 jours. Il est composé d’un colonel ou d’un officier supérieur, de deux capitaines ou lieutenants et d’un adjudant ou sous-officier.

Seul le ministre de la Guerre peut infirmer ses décisions.

c) Conseil de guerre. ― Le Conseil de guerre est le Tribunal qui juge les militaires, pour tous les crimes ou délits qui tombent sous le coup du Code militaire. Sa composition varie avec le grade de l’inculpé. Il y a un Conseil de guerre par corps d’armée. Il est généralement présidé par un colonel ou un lieutenant-colonel. Les jugements des Conseils de guerre peuvent être cassés, en temps de guerre, par un Conseil de révision, et en temps de paix par la Cour de Cassation. La suppression des Conseils de guerre et leur remplacement par un tribunal civil est depuis longtemps à l’ordre du jour des partis de gouvernement qui se réclament de la démocratie. Elle n’est sans doute pas près d’être réalisée.

d) Conseil supérieur de la guerre. ― Il délibère sur toutes les questions qui intéressent l’organisation de l’armée et la préparation à la guerre. Le ministre de la Guerre en est le président. Il comprend, en temps de paix, un certain nombre de généraux chargés de missions spéciales et siège sous la présidence du chef d’État-Major général, vice-président du Conseil. En temps de guerre, il se compose des commandants d’armées et du chef d’État-Major général.

Dans le domaine judiciaire : a) Conseil de famille. ― Le Conseil de famille est une assemblée de parents qui a charge de veiller aux intérêts des membres de cette famille qui sont incapables de le faire eux-mêmes. Le Conseil de famille représente la fonction délibérative à côté de la gestion active qu’est le tuteur nommé par lui. Il peut destituer un tuteur incapable ou indigne. Il contrôle sa gestion. Il autorise la plupart des actes qui excèdent les limites de l’administration courante. Les décisions du Conseil de famille sont passibles d’appel aux Tribunaux civils. Le Conseil de famille est convoqué par le juge de Paix, qui le préside, sur la réquisition d’un membre de la famille, d’un ami du mineur ou d’office par le juge de Paix. Il est composé de six parents ou alliés du mineur, les plus proches en degré résidant tant dans la commune où la tutelle s’est ouverte que dans un rayon de deux myriamètres, pris moitié dans la ligne paternelle, moitié dans la ligne maternelle et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent est préféré à l’allié du même degré, le plus âgé au plus