Page:Faure - Encyclopédie anarchiste, tome 1.djvu/355

Cette page a été validée par deux contributeurs.
COD
354

C’est alors que jaillit une des plus belles pages qui soit sortie de la main d’un homme : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Elle a été rédigée par Robespierre qui s’était inspiré de Condorcet, mais l’éclair efface la lueur et le bond du héros dépasse la marche didactique du philosophe.

On voit, si on l’analyse, que la Déclaration est fondée sur la propriété.

L’homme est propriétaire de sa personne, et il lui est interdit de l’aliéner ; l’égalité est une condition de cette propriété, la seule qui empêche les empiètements injustes.

L’homme est propriétaire du fruit de son travail et de son industrie, propriétaire de ses biens et de ses revenus.

La déclaration de 1795, qui ajoute les devoirs aux droits, ne fait que donner une précision plus incisive à la pensée de la Déclaration maîtresse, celle qui est la charte de la liberté.

La proclamation précède la grande œuvre législative dont elle résume l’esprit.

On écrit communément que le Code civil a été l’œuvre du Tribunat : c’est fausser la vérité en la simplifiant.

Le 15 prairial an 2 (30 mai 1794), la Convention traçait le programme suivant :

« Les divers Comités de la Convention devront se concerter avec les commissaires pour les changements nécessaires, pour baser les lois sur les principes de liberté et d’égalité, les compléter et les rendre concordants. Chaque Code devra être présenté à la Convention aussitôt qu’il sera achevé. »

Les Révolutions évoluent. La Convention attendait les Codes : ils furent l’œuvre auquel Napoléon attacha son nom.

On pourrait croire qu’il les approuva de conscience et les timbra de son sceau sans les lire. Il prit au contraire comme consul et même comme empereur, une part active à leur conception. De tous les conquérants, il fut le plus soucieux du détail ; la quatrième coalition était formée par la Prusse contre la France ; le vainqueur d’Iéna était aux armées, il fit remettre sur le chantier le chapitre des faillites : le Tribunal s’occupait alors du Code de Commerce.

Voici quelle était la procédure adoptée pour l’élaboration des Codes.

La section législative du Conseil d’État rédigeait un projet qu’elle soumettait à l’assemblée générale du Conseil d’État. Ce projet, remis au Corps législatif, était obligatoirement transmis au Tribunal ou Assemblée des tribuns, et soumis ensuite, avec ses modifications, au vote du Corps législatif. Après ces tergiversations qui aboutirent à un retrait, les premiers livres du Code civil furent enfin présentés au Corps législatif.

« Législateurs, s’écriait Portalis, dans l’exposé des motifs, le vœu de la nation, celui des assemblées délibérantes est rempli. Des lois différentes n’engendrent que le trouble et la confusion… Désormais, nous ne serons plus Provençaux, Bretons, mais Français ».

Paroles trop faibles encore pour le grand événement qui s’accomplissait. Nous avons noté à Reims le premier bégaiement de la patrie. La patrie, devenue populaire, s’affirmait majeure et trouvait la conscience de son unité aux pieds de cette statue d’airain qui avait dominé les peuples antiques et que la France n’avait jamais érigée : la loi.

L’œuvre napoléonienne allait presque aussitôt recevoir un complément et subir une retouche que la Restauration ne fit pas attendre à l’usurpateur même avant les Cent Jours. Louis XVIII, le 4 juin 1814, daignait octroyer à ses sujets la Charte constitutionnelle. Charles X et Louis Philippe qui s’attaquèrent surtout à la presse, retranchèrent à l’œuvre législative des attributs et lui

infligèrent des ornements qui ramenèrent tant bien que mal sa masse prodigieuse au style de leurs règnes. Les idées de la garde nationale se trouvèrent mélangés avec les principes de la Révolution.


VI

Quelle est l’économie de notre législation ?

La montagne se modifie chaque jour par les avalanches qui détachent de ses flancs ou de son sommet des rochers, par les couches nouvelles qui surchargent ses assises et qui amplifient ses contours. Mais considérons-la telle qu’elle s’est trouvée constituée au début du second empire.

Notre système législatif qui répond à notre système social, est un système en pyramide. Le peuple, supporte l’édifice. Sur des pavois successifs, s’étagent les hommes que leur force, leur ruse, la courte échelle de la faveur, l’appel du pouvoir et parfois leur mérite ont élevés aux situations supérieures. Le souverain au sommet à les épaules libres et laisse sa surveillance descendre jusqu’à la base. Il n’a qu’une crainte ; qu’un désordre ou un tremblement dans ces couches humaines successives l’entraîne sa chute.

La loi protège d’abord le souverain ; elle édicte des peines sévères contre quiconque oserait attenter à la vie du prince ou de ses proches, elle réprime l’outrage de lèse-majesté et pour décourager les indisciplinés elle protège la construction sociale elle-même, elle a inventé ce délit admirable : l’outrage à la morale publique. Comment définir la morale publique quand il est si difficile de définir la pudeur publique dont les femmes chaque jour changent les bornes et rétrécissent les frontières ?

Le maître a le pas sur le serviteur. Il est cru sur son affirmation si un différend s’élève quant au salaire qui est dû.

La femme est dans la main du mari. Les enfants et leurs biens sont à la merci du père. Le Code de Napoléon aurait eu mauvaise grâce à ne pas admettre le divorce dont la vie impériale lui fournissait un éclatant exemple, mais le divorce a été aboli par le retour des rois légitimes, descendant des rois très chrétiens. Enfin et surtout, la loi protège la fortune immobilière qui est la « propriété » la plus essentielle, les meubles et valeurs mobilières passant alors pour l’accessoire. Tel est le mont Ararat sur lequel l’arche est restée longtemps encastrée.


VII

Nous ne pouvons suivre le lent travail qui a tenté et qui tente tous les jours d’accommoder le mont aux nécessités de la vie moderne. Sa pointe est tombée ; plus de prince, comme dit le Code, plus de lèse-majesté. Plus d’outrage à la morale publique, plus de présomption légale pour l’affirmation du maître. Un pâle rayon d’indulgence est descendu sur ceux qui sont tombés au pied de la montagne, qui sont hors de ses échelons réguliers : les faillis de la vie, et les faillis du commerce. On a même supprimé la mort civile. L’excommunié jadis ne pouvait entrer en contact avec un chrétien et nulle main chrétienne n’était autorisée à lui tendre les aliments. Le mort civilement était pareillement retranché de la Société, ― « perinde ac cadaver ». Son mariage était dissous ; les actes de la vie civile lui étaient interdits, il ne pouvait même léguer ses hardes à son enfant.

Toute indignation rétrospective serait déplacée, mais l’esprit des lois est si persistant qu’on retrouve toujours dans le Code même épuré le parfum flottant du Code oblitéré.

Nous voudrions indiquer les grandes réformes, celles que nous considérons comme essentielles, qui ont vraiment entamé, au profit de la vie moderne, le bloc granitique.