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du pouvoir judiciaire à l’égard du gouvernement et du pouvoir législatif. L’indépendance judiciaire est donc la sanction des droits de l’homme tous tant qu’ils sont. Les Constituants et les Conventionnels ont donc implicitement proclamé la nécessité de la liberté judiciaire. Ils ne l’ont pas proclamée assez formellement et en y insistant et en la montrant comme la sanction nécessaire et indispensable des droits qu’ils déclaraient.

Ils disent à l’article XXXV de la Déclaration de 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » — Rien de plus juste, et c’est là la sanction suprême, le dernier recours. Mais dans l’état normal, dans le jeu régulier des institutions, quelle est la sanction, non violente et tumultuaire, mais quelle est la sanction permanente et la garantie permanente des Droits de l’homme ? Ils l’ont dit, c’est la répartition des pouvoirs et l’indépendance judiciaire. Ils ne l’ont pas dit, à mon sens, assez lumineusement.

Quand le pouvoir législatif par une loi, quand le pouvoir exécutif par un acte, a violé les droits de l’homme, qu’est-ce que l’homme peut bien faire ? S’insurger. Oui, s’il est plusieurs, s’il est en nombre considérable. On ne se révolte pas tout seul, voilà une sanction très vaine. Refuser l’impôt ? Oui, s’il est plusieurs. Un citoyen isolé qui refuse l’im-