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enfants, et c’est grâce à lui que l’article fondamental de la loi fut rédigé et voté ainsi : « La Convention nationale déclare qu’il y aura des établissements nationaux où les enfants seront élevés et instruits en commun, et que les familles qui voudront conserver leurs enfants dans la maison paternelle auront la faculté de les envoyer recevoir l’instruction publique dans des classes particulières instituées à cet effet. »

Grégroire disait à la Convention dans son rapport du 31 août 1795 : « Robespierre voulait ravir aux pères, qui ont reçu leur mission de la nature, le droit sacré d’élever leurs enfants. Ce qui dans Lepeletier n’était qu’une erreur était un crime dans Robespierre. Sous prétexte de nous rendre Spartiates, il faisait de nous des ilotes. »

Enfin et surtout la Convention, si elle n’a pas mis la liberté d’enseignement dans sa Déclaration des Droits de l’homme, l’a inscrite formellement dans sa constitution, dans la Constitution de l’an III, votée le 22 août 1795. Article 300 : « Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d’éducation et d’instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir au progrès des sciences, des lettres et des arts. »

On voit qu’il y a dans tout cela trois conceptions différentes. La première absolutiste : l’Etat donne l’instruction ; lui seul la donne ; le droit des parents à élever leurs enfants n’existe pas. — La seconde