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analogues ; mais un tel usage n’a d’autre but que de justifier un acte qu’on pourrait peut-être considérer comme une dérogation à la loi, ou d’expliquer, par un précédent, l’interprétation particulière d’un texte du Code. Ces rappels ne sauraient constituer ce qu’on entend par jurisprudence. Chaque magistrat chargé d’appliquer la loi l’interprète d’après sa manière de voir et l’esprit général de la législation. Mais il n’y a pas de doctrine spéciale qui veille à ce qu’on ne s’écarte pas des principes du droit chinois ; par suite, il n’y a pas en Chine de jurisconsultes.

On prend toutefois certaines mesures, non-seulement pour que les magistrats entendent parfaitement les lois qu’ils sont chargés d’appliquer, mais encore pour vulgariser, autant que possible, la connaissance du Code parmi le peuple.

Ainsi il est ordonné à tous les officiers et employés du gouvernement de faire une étude particulière des lois. Une disposition spéciale du Code exige qu’à la fin de chaque année, et dans toutes les localités, les officiers soient examinés sur les lois par leurs supérieurs respectifs ; si leurs réponses ne sont pas convenables, ils subissent une amende d’un mois de leurs émoluments, s’ils sont officiers du gouvernement, et reçoivent quarante coups de bambou, s’ils occupent des emplois inférieurs. Tous les individus, laboureurs, artisans et autres, qui, pour leur premier délit commis par accident ou par la faute d’autres personnes, sauront expliquer les lois, leur nature et leur objet, seront excusés et relaxés[1].

Quoique les mandarins chinois jouissent d’une

  1. Tome I, p. 115.