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des enfants, qui, par une négligence reconnue, et faute de les corriger ou instruire, leur laisseront contracter quelque vice ou quelque mauvaise habitude, contraire à l’esprit de sociabilité, seront pour un temps ou pour toujours privées de l’honneur de cet emploi, suivant qu’elles seront jugées coupables.

VII.

Tous ceux qui seront retranchés de la société, et enfermés pour toujours ou pour un temps seulement, seront privés de tout amusement ou occupation ; ils seront uniformément nourris de mets bons, mais les plus communs, et vêtus de même ; ils seront servis par les jeunes gens qui se seront rendus légèrement coupables de paresse, d’indocilité ou de mensonge ; ils feront cette fonction pendant quelques jours, et, à leur défaut, on chargera de ce service, alternativement chaque jour, un certain nombre des plus jeunes élèves de chaque profession.

VIII.

D’autres fautes plus légères, comme quelques négligences, quelque inexactitude, seront punies. suivant la prudence des chefs ou des maîtres de chaque profession, soit par l’emploi dont on vient de parler dans la loi précédente, soit par la privation de toute occupation, comme de tout amusement, pour quelques heures ou pour quelques jours, afin de châtier l’oisiveté par l’oisiveté même.

IX.

Comme ce n’est point le châtiment, mais la faute qui déshonore, après en avoir subi la peine prescrite, il sera défendu à tout citoyen d’en faire le moindre reproche à la personne expiée par la loi, ni à aucun de ses parents, ni d’en instruire les personnes qui l’ignorent, non plus que de marquer le moindre mépris pour ces personnes, absentes ou présentes, à peine de subir la même punition ;