Page:Encyclopédie moderne - 1847, T01.djvu/70

Cette page n’a pas encore été corrigée
115 ABUS 116


traire, et trop faible pour tyranniser à son tour : toutes ces choses non seulement sont compatibles avec le bonheur des nations, mais peuvent encore fonder leur repos et assurer leur puissance. Mais j’ai dit ce qu’il en avait été jusqu’à notre temps ; j’ai dit aussi où conduisait l’abus des forces populaires. Que faut-il en conclure ? que même dans tout ce qui est juste et bon la modération est nécessaire. Nous sommes à l’époque du patriotisme et de la philosophie. Ces deux vertus ont aussi leurs abus. La première peut conduire à l’égoïsme national, qui n’attache à la patrie qu’en isolant du reste de l’humanité ; l’autre ennemie de l’intolérance, doit se garder de l’imiter dans ses fureurs, et se rappeler sans cesse que certains hommes, s’ils ne sont pas plus que les autres, sont du moins autant qu’eux et ont droit aux mêmes égards. Sachons être fermes pour réclamer nos droits ; mais sachons être modérés en les exerçant. Quoi qu’en disent les fanatiques de tous les partis et de toutes les sectes, la modération est forte et puissante, car son empire peut être éternel, quand celui des passions est inconstant et passager comme elles. Défions-nous des hommes, et demandons des institutions ; car les hommes ont des caprices, et les choses n’en ont pas. Puis, avec le passé, léguons le présent à la postérité, et disons-lui : Si les hommes furent malheureux, c’est qu’ils abusèrent de tout. Ne souffrez pas que d’autres abusent, et Vous-mêmes n’abusez de rien. Courtin.

ABUS D'AUTORITÉ (Législation.) On appelle ainsi les excèa auxquels peuvent se porter des fonctionnaires publics contre les particuliers ou contre la chose publique. Le code pénal apécialise quatre cas d’abna d’autorité contre les particuliers : 1** Us liolations de domicile ; rie déni dejusHce ; 3* les violences employées sans moUf légitime pour l’exécution d’uD mandat de justice ou d’un jugement ; 4° l’onverture des lettres con nées i la poste ; — et nn seul contre la chose publique, à savoir celui où an (bDctionnaire aurait empêché l’exécution des lois, ordonnances ou mandais de justice émanés de l’autorité légitime. — Le Code pénal n’a prévu que les cas tfés-graves d’abus d’autorité ; il en est d’autres qu’il cOt été difBdIe de prévoir et pour lesquels la partie lésée doit avoir remnrs à l’aolorite compétente.

ABUS (Appel comme d’). (Législation.) Ce mot abus a longtemps été spécialement employé pour désigner les entreprises des ecclésiastiques contre la juridiction et les droits des laïques. Lorsqu'il y a abus de ce genre, pour l'arrêter on en interjette appel.

Dans l'ancien droit français, les appels


comme d’abus étaient défiJréa tanlAt anx paf ceux de Rousdllon et d’Alsace (règlement de 169b, art. 15), tanUtau eoueil du rtd (édit dn mois de juillet 1775). Ainsi U liBlle de la juridicliao dans laquelle tombait l’appal comme d’aboa D’^it pas Irien fixée. De nos jours, la législation a «galemeni flelté ; on a eu deux fois le projet de déférer la connaia- ■aneedesappelscomaie d’abus aux cours royales, mais ils sont restés dans les altiibalions du conseil d’ÉtaL

L’État , en se sépsrant de l’Église , et en U laissant se gouverner selon aes canons, n’a pas entendu renoocer an droit de surveillance qid est l’essence de sa nature et permettre qu’il j ait dans son sein des individus tellement indépmdants qu’ils édiappent k son pounnr. Le caractère religienx du prêtre ne peut lui laire perdre sa qualité muée de citoyen. Si pour la conservation de ses Intérêts il réclame la protection de l’État, l’État doit pouvoir exiger de lui l’obéissance et l’asaurance qu’il ne troublera point l’ordre public. I^orsque le prêtre manque au respect qu’il doit au gouvernement établi et aboae de aa position , celui-ci doit te rappeler à ses derolra, pour Ëùre cesser le désordre.

Jl ï a deux sortes d’abus pour lesquels il peut y avoir recours au conseil d’Étal : 1° Tabns commis par un ecclésiastique ; 2° l’abua commis par un fonctionnaire Mque loucbant des droits eodësiaatiques.

La liH du 18 germinal an x désigne comme abua commis par les ecdésiaaiiques : 1" L’usurpation ou l’excêa de pouvoir ; 9* La cootraveutiou aux lois et règleuMnts de l’État ;

3° L’iiifractioB de* règles consacrées par les canons reçus ea France ; l’allentat aux libertés fraoeliise* H coutumes de l’Église galli- 4° Toute entreprise ou tout procédé qui dans l’exercice du culte peut compromelbv l’himneur des citoyens, troubler arbitrairement lenrconsci«)ce, dégénérer contre eux en en injure ou en scandale pn-

L’abns commis par un fonctionnaire public laïque a lieu loraque celui-ci porte alteiato à l’exercice public du culte et à la liberté que très.

il peut y avoir recours toutes les fois qnll y a abus. Ce recours doit être formé par toute personne intéressée ; il peut aussi être exercé d’office par le préfet , et mËme direotement par le ministre des cultes.

La personne formant ce recours doit adresser un mémoire détaillé au ministre des cultes, lequel fait son rapport, après avoir pns les ren-D. qitizeabyG00l^lc