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Édit de Nantes

VIII.

Es Maisons des Fiefs, où ceux de ladite Religion n’auront ladite Haute Justice, ou Fief de Haubert, ne pourront faire ledit Exercice que pour leur Famille tant seulement. N’entendons toutesfois s’il y survenoit d’autres personnes, jusques au nombre de trente, outre leur Famille, soit à l’occasion des Baptêmes, visites de leurs amis, ou autrement, qu’ils en puissent être recherchez : moyennant aussi que lesdites Maisons ne soient au dedans des Villes, Bourgs ou Villages appartenans aux Seigneurs Hauts Justiciers Catholiques autres que Nous, esquels lesdits Seigneurs Catholiques ont leurs Maisons. Auquel cas ceux de ladite Religion ne pourront dans lesdites Villes, Bourgs, ou Villages faire ledit Exercice, si ce n’est par permission et congé desdits Seigneurs Hauts Justiciers, et non autrement.

IX.

Nous permettons aussi à ceux de ladite Religion, faire et continuer l’Exercice d’icelle dans toutes les Villes et lieux de nôtre obéissance, où il étoit par eux établi et fait publiquement par plusieurs et diverses fois, en l’année 1596. et en l’année 1597. jusques à la fin du mois d’Août, nonobstant tous Arrêts et Jugemens à ce contraires.