VII. – Capitaux employés en obligations, actions rentes, valeurs étrangères[1].
VIII. – Revenu de ces valeurs.
IX. – Revenus de la profession, avocats, médecins, notaires, avoués, greffiers, huissiers, etc., employés, journaliers, domestiques, etc.
X. – Somme totale des capitaux employés dans le commerce, l’industrie, les entreprises.
XI. – Revenus industriels, banque, commerce, etc., déduction faite des capitaux engagés et du traitement du personnel employé.
XII. – Valeur capitale du mobilier meublant, y compris objets d’art, collections, etc.
XIII. – Indication des traitements, pensions et usufruits et autres produits non désignés ci-dessus.
XIV. – Déclaration du nombre des enfants mineurs et autres personnes à la charge du contribuable.
XV. – Indication de la somme totale des dettes hypothécaires.
XVI – Indication de la somme totale des dettes chirographaires.
Nota. — Le contribuable est prévenu que toute dissimulation et fausse déclaration le rend passible d’une amende au profit de l’État, égale à dix fois l’impôt non payé ; la prescription de cette amende n’est acquise qu’au bout de trente ans[2].
- ↑ Une indication sommaire des propriétés bâties, des propriétés non bâties, des capitaux, etc., répondant aux questions ci-dessus, sera suffisante ; les fonctionnaires de l’État auront à en vérifier l’exactitude, sans mesure tracassière envers le déclarant ; les documents du cadastre et de l’enregistrement seront à eux seuls la plupart du temps suffisant pour vérifier l’exactitude des déclarations.
- ↑ Plusieurs personnes trouvent cette amende trop élevée. Nous avons cependant dans la législation actuelle des exemples d’amendes égales à 10 fois, 50 fois et même 100 fois l’impôt non payé, notamment en matière de fraudes sur l’alcool, les allumettes, les timbres de quittance, etc.