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moyens plus simples et surtout plus pratiques pour la constatation des naissances, des mariages et des décès.

Deux fois la discussion de la loi fut interrompue dans des circonstances que l’histoire n’a pas oubliées. Le 28 juin, sur la proposition de Vergniaud, on reprit la question des mariages, et Lagrevol parlait lorsque le général Lafayette, se présentant devant l’assemblée pour lui demander compte de la journée du 20 juin, s’attira la dure apostrophe de Guadet : « Nous n’avons donc plus d’ennemis extérieurs ? » Le 3 septembre, pendant que les massacreurs, régulièrement payés comme des ouvriers à la tâche, faisaient leur horrible besogne dans les prisons de Paris et que les députés affolés ne savaient à quel parti se résoudre, on réglait le mode de constatation des décès. Après tant d’ajournements et de fortunes diverses, la loi fut enfin adoptée le 20 septembre 1792. Les municipalités restent seules chargées de la rédaction des actes authentiques assurant la légitimité de la filiation, du mariage, et la date précise du décès ; tous les registres doivent être tenus en double, afin qu’une copie soit déposée dans les greffes ; les registres des paroisses seront portés aux archives des maisons communes, à partir du 1er janvier 1793 ; des répertoires alphabétiques seront dressés tous les ans, et tous les dix ans on relèvera les tables décennales.

Tel fut l’état civil établi par les législateurs de la Révolution, tel il est encore. Toutes les prescriptions édictées étaient fort sages et nulle ne fut éludée. En ce qui concerne Paris, deux vastes dépôts existaient où régulièrement et conformément à la loi on réunissait les précieux registres qui contenaient les actes nominatifs prouvant l’authenticité individuelle de chaque membre de la grande association parisienne, l’un aux archives de la préfecture de la Seine, placé dans une