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municipalité de Paris qui venait signaler le danger, et Bailly portait la parole ; il demande, en présence des opinions religieuses qui semblent séparer la nation en deux camps adverses, que dorénavant les officiers municipaux soient seuls chargés de la rédaction des actes de l’état civil. Le président Treilhard et le député Lanjuinais approuvent l’orateur et estiment qu’il sera bon de se hâter. Le 19 mai, la question, portée à la tribune, est ajournée ; elle y revient le 27 août, et l’on vote que « le pouvoir législatif établira pour tous les citoyens sans distinction le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes. » Les discussions des lois les plus importantes étaient déjà fort lentes à cette époque, et l’on devait attendre plus d’une année avant de voir résoudre ce facile problème.

L’initiative pratique de la réforme ne vint ni de Paris ni de l’assemblée : ce fut la ville de Privas qui paya d’audace et donna l’exemple ; Boissy-d’Anglas, procureur-général-syndic du directoire du département de l’Ardèche, arrête le 2 novembre 1791 « que l’Assemblée nationale sera suppliée de porter une loi qui prescrive les formes civiles nécessaires pour constater la naissance et le décès des citoyens », et il ordonne « qu’en attendant les municipalités du département tiendront un registre où elles constateront l’époque de la naissance des enfants dont elles sauront que l’enregistrement sur les registres curiaux aura été différé. » Les considérants de l’arrêté de Boissy-d’Anglas prouvent que le nombre des baptêmes clandestins tend à constituer une sorte de péril social. L’assemblée ne désapprouva pas le directoire du département de l’Ardèche, mais elle ne hâta point ses travaux. La discussion continue le 15 février 1792 ; le 17 mars on fait un effort pour obtenir un