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« en sus des sommes qu’on perçoit et qu’on percevra à l’avenir », sera attribué à l’hôpital général[1]. Les directeurs de théâtre ne tardèrent pas à regimber, et il fallut, le 4 mars 1719, faire intervenir une ordonnance contentieuse qui leur expliquait, sans laisser le moindre doute sur l’interprétation du texte, que « le sixième et le neuvième sont perçus par augmentation ». On établit très-nettement que cette sorte de taxe au profit des pauvres est un impôt qui atteint le spectateur et non pas l’entrepreneur. Le décret du 4 août 1789, qui supprimait tous les privilèges, ne fit pas grâce à celui-là ; mais, dès l’année suivante, la loi du 19-24 aoùt 1790, qui confie à l’autorité municipale le droit d’autoriser les représentations théâtrales, met à la charge de celles-ci une redevance pour les indigents ; la loi du 7 frimaire an V dit explicitement à l’article 1er  : « Il sera perçu un décime par franc (deux sous pour livre, vieux style) en sus du prix de chaque billet d’entrée pendant six mois. » D’année en année cette disposition est renouvelée, jusqu’au décret impérial du 9 décembre 1809, qui décide que la perception du dixième aura lieu indéfiniment ; enfin le décret du 6 janvier 1864, qui organise la liberté des théâtres, dit à l’article 2 : « Continueront à être exécutées les lois existantes sur la police et la fermeture des théâtres, ainsi que la redevance établie au profit des pauvres et des hospices. » Au point de vue légal, l’hésitation n’est même point permise.

Autrefois, dans le vestibule des théâtres, il y avait deux bureaux de perception, deux guichets : l’un où l’on acquittait le prix de sa place, l’autre où l’on versait la taxe due aux pauvres. Les vieillards ont vu encore des tarifs ainsi conçus, affichés à la porte de la Comédie-

  1. À cette époque, l’hôpital général comprenait la Pitié, Bicêtre, la Salpêtrière, les Enfants trouvés et la maison Scipion. Voy. chap. xviii, la Mendicité.