Page:Du Camp - Paris, tome 4.djvu/339

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

peine lorsqu’on lui démontre, pièces en mains, qu’il a eu affaire à une aliénée !

Si la loi de 1838 est appelée à subir de nouveau une discussion législative, il est à désirer, dans l’intérêt des aliénés, qu’elle en sorte avec une consécration éclatante qui, sans mettre fin à des insinuations malveillantes, permettra du moins de continuer l’emploi de mesures dont on s’est jusqu’à présent bien trouvé. On pourra néanmoins, pour donner satisfaction à ce que l’on appelle l’opinion publique, y introduire une modification qui n’en compliquera pas le mécanisme et ne le modifiera pas essentiellement. Plusieurs commissions extra-parlementaires se sont occupées de cette loi calomniée. La Société de législation comparée a réuni des hommes graves, magistrats, spécialistes, et elle les a interrogés. Notons en passant qu’à la question posée par le président : « Avez-vous eu occasion de constater des cas de séquestration arbitraire ? » il a toujours été répondu : « Non. » L’opinion à peu près unanime des personnes éminentes appelées à émettre un avis a été qu’il serait bon de nommer une commission permanente composée de médecins, de magistrats, de notaires, qui seraient chargés d’aller visiter les aliénés, de les interroger et de faire rapport à l’autorité qui en a charge. Une telle commission serait inoffensive et peut être créée facilement. Je vais plus loin : il ne serait pas mauvais qu’un des membres de la commission de permanence et un des substituts du petit parquet fussent délégués pour assister les médecins de la préfecture de police dans l’examen des aliénés enfermés à l’infirmerie spéciale. Ce serait une garantie nouvelle ajoutée aux précautions que la loi de 1838 a déjà édictées ; on n’en internerait pas un fou de moins, on n’en ferait pas une séquestration arbitraire de plus, mais l’on dégagerait ainsi la responsabilité du médecin aliéniste.