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dans les trois jours qui suivent l’entrée d’un malade dans l’asile, on doit en donner avis au procureur de la république de l’arrondissement et, s’il y a lieu, au procureur de la république du domicile de secours[1], en notifiant le nom de la personne placée et le nom de la personne qui a effectué le placement. Quinze jours après l’admission et ensuite tous les six mois, un rapport médical, constatant l’état du malade, est adressé au préfet de police.

Toute réclamation émanant d’un aliéné doit être expédiée sans délai par le directeur au représentant de l’autorité qui en est l’objet ; le préfet peut ordonner la sortie, le président du tribunal le peut aussi, même malgré l’opposition du préfet ; que le malade soit guéri ou non, sa sortie peut toujours être obtenue par les membres de sa famille ; mais, dans ce cas, si le médecin déclare, après examen, que l’état mental du malade est de nature à faire courir des dangers à la sécurité publique, le préfet peut prendre un arrêté en vertu duquel l’aliéné est maintenu en séquestration jusqu’à ce qu’il ait acquis un degré d’amélioration qui lui permette de rentrer sans péril dans la société. Si cet arrêté parait excessif aux intéressés, ceux-ci ont toujours le droit d’en appeler au tribunal, qui, réuni en chambre du conseil, prononce sur le différend immédiatement et en dernier ressort. Toutes ces prescriptions sont suivies à la lettre sous peine d’un emprisonnement de cinq jours à un an et d’une amende de cinquante francs à trois mille francs, ainsi qu’il est dit au titre III, art. 41 de la loi du 30 juin 1838.

Telle est dans son ensemble cette loi très-préservatrice, qui a été attaquée avec tant d’acrimonie, sans qu’on ait pu cependant citer un seul fait sérieux, scien-

  1. Le domicile de secours s’acquiert par un an de séjour ; loi du 24 vendémiaire an II, titre V, art. 4.