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l’homme ; or la folie est, le plus souvent, le retour aux instincts animaux, aux désirs impérieux, aux impulsions invincibles, au meurtre, au vol et au reste. Il était donc d’un intérêt social supérieur d’isoler les malades atteints de ce genre d’affection, de les mettre, autant que possible, dans l’impossibilité de nuire aux autres et à eux-mêmes ; mais il fallait éviter qu’abusant d’un emportement momentané, d’une bizarrerie d’esprit, d’une irritabilité de caractère, on n’arrivât à faire séquestrer des personnes de raison saine, qu’on aurait pu avoir un intérêt quelconque à faire disparaître en les enfermant. Aussi la loi de 1838, qui est à la fois loi d’assistance et loi de sécurité, a-t-elle entouré l’entrée d’un malade dans un asile de toutes les précautions imaginables et y fait-elle concourir des autorités différentes qui se contrôlent mutuellement.

La loi distingue deux genres de placements : le placement volontaire et le placement d’office. Pour opérer le premier, il est nécessaire d’être muni d’un certificat de médecin qui n’est point parent de l’aliéné et qui n’appartient pas à l’établissement où celui-ci demande son admission. Le directeur doit constater l’identité du malade, celle de la personne qui l’amène et prévenir immédiatement le préfet de police. On a renoncé, en ce qui touche les asiles publics, à ce genre de placement, ce qui est fort regrettable ; car les formalités à remplir pour le placement d’office sont plus longues et, par conséquent, préjudiciables aux malades. Dès 1844, le conseil général de la Seine, sur la proposition de M. de Rambuteau et d’après l’avis du conseil général des hospices, a cherché à restreindre le nombre des placements volontaires, qui, croyait-on, aidaient à l’encombrement des maisons de Bicêtre et de la Salpêtrière, seules ouvertes à la folie. En 1850, la mesure paraît devenir générale. Mais on avait beau repousser les placements vo-