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Chaque arrondissement est divisé en douze zones distinctes, et la surveillance de chacune d’elles est attribuée à l’un des douze administrateurs ; ce sont ceux-ci qui décident quel genre de secours recevra l’indigent et dans quelle mesure le secours doit être accordé. Des médecins, des sages-femmes, attachés à chaque bureau, sont désignés par le préfet de la Seine. Nul n’a droit à des secours s’il n’est inscrit sur le registre qu’on appelle le contrôle. L’indigent fait une demande : il est visité par l’administrateur, par un commissaire ou une dame de charité, par un médecin, et un rapport détaillé est présenté sur sa situation à l’une des séances que le conseil d’administration tient réglementairement deux fois par mois ; lorsque son admission est prononcée, son nom est inscrit sur une carte jaune si le secours accordé est temporaire, verte si celui-ci est annuel. Régulièrement, les secours temporaires ne doivent être distribués qu’aux blessés, aux malades, aux femmes en couches, aux mères-nourrices qui n’ont point de moyens d’existence, aux enfants abandonnés, aux orphelins qui n’ont pas encore atteint l’âge de seize ans, aux chefs de famille qui ont à leur charge trois enfants au-dessous de quatorze ans, aux veufs et veuves ayant deux enfants en bas âge, mais on ne se montre pas trop rigoureux dans l’observation de ces règles préservatrices ; seulement les secours cessent aussitôt que la cause qui les a motivés a pris fin. Il n’en est point ainsi des secours annuels, qui ont un caractère absolu de permanence, car ils sont réservés à une catégorie de gens à qui l’âge ou les infirmités interdisent presque tout travail.

De 70 à 79 ans le vieillard indigent reçoit cinq francs par mois ; de 79 à 82 ans, huit francs ; de 82 à 84, dix francs ; et douze francs, de 84 ans jusqu’au dernier terme. Les aveugles, les paralytiques, les épileptiques, les malades atteints de cancer sont également désignés