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sous les verrous, et le total des journées de travail avait été de 65 071.

Actuellement la Petite-Roquette ne poursuit plus le grand but d’utilité pour lequel son vrai fondateur l’avait à nouveau créée. L’impératrice, émue d’un discours prononcé le 15 juin 1865 devant le Corps législatif par M. Jules Simon, se rendit à la maison de correction paternelle, l’examina en détail, interrogea tous les détenus les uns après les autres, et trouvant que le régime auquel on soumettait les enfants n’était point compatible avec leur âge, institua une commission dont elle prit la présidence, et dont un député fut nommé rapporteur. On devait étudier la question, la résoudre s’il était possible, et décider si la détention prolongée des enfants à la Petite-Roquette n’était point contraire à l’esprit de la loi du 5 août 1850, qui dit : « Article 3. Les jeunes détenus acquittés en vertu de l’art. 66 du code pénal, comme ayant agi sans discernement, mais non remis à leurs parents, seront conduits dans une colonie pénitentiaire… Article 4. Les colonies pénitentiaires reçoivent également les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de six mois et qui n’excède pas deux ans. » Était-on vraiment en dehors d’une loi évidemment faite pour les enfants de la campagne ? Le point était discutable ; mais ne l’aurait-il pas été, le sentiment qui avait motivé l’infraction était tellement humain et généreux qu’on aurait dû en tenir compte. La commission devait apprécier « si c’est la loi qui doit être amendée, ou si c’est le système de détention suivi à la Roquette qui doit être modifié. »

Le rapporteur, au lieu de prendre pour point de comparaison avec la maison cellulaire de la Roquette toutes les colonies pénitentiaires, choisit avec discernement la colonie de Mettray, qui seule parmi toutes, et à cause de son éminent directeur, donne des résultats satisfaisants.