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prochés, s’il persiste dans ses déclarations et s’il a fait choix d’un avocat. Dans le cas où à cette dernière question il répondrait négativement, le président nomme d’office un membre du barreau pour assister l’accusé pendant les débats et lui servir de conseil. La loi, à cet égard, est très-prévoyante, car, en souvenir des abus commis jadis en France et de l’abandon criminel où les accusés étaient maintenus, elle a inscrit à l’article 294 du code d’instruction criminelle la prescription suivante : « L’accusé sera interpellé de déclarer le choix qu’il aura fait d’un conseil pour l’aider dans sa défense ; sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. »

La salle où la cour impériale tient ses assises est de construction récente ; c’est un carré long très-vaste et offrant un emplacement suffisant au public, aux témoins, aux avocats, au jury et aux juges. Si on enlevait les bancs, ce serait aussi bien une salle de bal qu’une cour d’assises. De l’or partout, des peintures, une ornementation qui ne semble guère justifiée par la destination de ces lieux redoutables. Le plafond, composé de soffites encadrant des fleurons très-saillants, est extrêmement riche, mais il rend la salle trop sourde. La voix monte, se niche, s’éparpille dans d’innombrables petites cavités formées par les sculptures, ne redescend pas et plane ainsi au-dessus du public sans parvenir distinctement jusqu’à lui. La façade, qui par un escalier à double rampe s’ouvre sur la grande galerie, est de haut style ; mais les dégagements intérieurs qui sont destinés à faciliter le service même de la cour, le passage des magistrats, celui des jurés, sont une série d’échelles de meunier. Pour se rendre à la salle des délibérations, le jury doit gravir un escalier de trente-deux marches ; du reste, à parcourir l’intérieur du Palais de Justice tout entier, on serait tenté de croire que l’idéal pour-