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paraître. Il s’agit de l’audition des témoins. « Le juge d’instruction, dit l’article 71, fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur impérial ou autrement, comme ayant connaissance soit du crime ou délit, soit de ses circonstances. » Ainsi qu’on le voit, si le texte est formel en ce qui touche les témoins à charge, il reste muet quant aux témoins à décharge ; en un mot, il est léonin pour l’accusation, et nul pour la défense.

Toute information à décharge consentie par un juge d’instruction est de sa part une concession courtoise ; nul n’a le droit de l’y contraindre, et l’accusé en sa présence est tellement désarmé par la loi, qu’il ne peut même pas faire insérer aux procès-verbaux d’information qu’il a demandé l’audition de tel témoin pouvant prouver les faits justificatifs allégués par lui. Ainsi la loi, qui a multiplié à l’audience les garanties autour de l’accusé, les lui a déniées toutes dans le cabinet du juge d’instruction. Celui-ci peut sans doute faire comparaître les témoins appelés par l’accusé ; mais rien ne l’y contraint, et la loi doit toujours être impérative. D’où vient cette restriction apportée dès le début à la défense ? De ce que les codes ont continué les errements de l’Assemblée constituante. Adrien Duport, substituant la procédure orale et publique à la procédure écrite et secrète, ne s’était préoccupé que de l’audience et avait négligé l’instruction, qui à son époque était faite par les juges de paix. Merlin, jurisconsulte éminent, mais théoricien impitoyable, ainsi que le prouve la loi des suspects dont il fut le rapporteur, établit comme un principe l’omission que Duport avait laissée subsister ; il a dit et soutenu « que les juges d’instruction non seulement ne pouvaient, mais ne devaient pas informer à décharge, soit sur des faits justificatifs, soit même sur des faits péremptoires qui pourraient amener la