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qu’un établissement qui servait de régulateur au crédit public se mût en dehors de l’action immédiate de l’État ? On ne sait, mais le 22 avril 1806 la constitution de la Banque de France est modifiée d’une façon définitive. C’est le type du gouvernement monarchique constitutionnel. Par la nouvelle loi, le privilège est prorogé de vingt-cinq ans au delà du terme fixé d’abord, le capital est porté à 90 millions ; c’est toujours l’assemblée des actionnaires qui élit les censeurs et les régents, mais la présidence échappe à ceux-ci. La direction des affaires, que la Banque, en vertu de la loi de germinal, déléguait à son comité central, est désormais exercée par un gouverneur et deux sous-gouverneurs, qui sont nommés par l’empereur et prêtent serment entre ses mains. Cette loi, que rien jusqu’à présent n’a modifiée dans ses parties organiques, a été libellée par Mollien, un des esprits les plus fermes et les plus sagaces de son temps. Il est étrange que Napoléon, dont l’aversion pour le système parlementaire s’était si souvent manifestée, ait établi précisément à la Banque le modèle presque parfait de ce genre de gouvernement ; il faut qu’il ait été entraîné par des considérations bien fortes, ou que sa propre sagesse l’ait emporté sur ses répugnances instinctives.

Le gouverneur préside les conseils, approuve ou rejette les dispositions adoptées, nomme, révoque, destitue les agents, signe seul, comme un souverain, tous les traités intervenants, fait exécuter les lois et statuts qui régissent la Banque. Il a droit de véto ; il peut empêcher l’accomplissement d’une mesure délibérée par le conseil, mais il ne peut contraindre ce dernier à adopter une résolution quelconque, et il doit lui rendre compte de toutes les affaires. Ces deux puissances, l’une législative, l’autre exécutive, se côtoient sans se heurter, tant leurs attributions diverses ont été sagement ré-