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par l’autorité d’aucune autre personne ; ou il ne serait point valide en tous cas, mais seulement dans le cas où le roi l’aurait donné pour une cause légitime, et sur des informations suffisantes ; et dans cette dernière supposition, il faudrait que quelque magistrat inférieur eût le droit d’examiner si la cause était légitime ou non, et si les informations étaient suffisantes ou non, et de casser l’ordre du roi si la cause ne se trouvait pas être légitime, ou les informations n’être point suffisantes. Dans la première supposition, le roi serait le maître absolu de la liberté de tous ses sujets ; et dans la seconde, le caractère personnel du roi pour la justice et la sagesse pourrait souffrir de disgrâce, par la cassation des ordres qu’il aurait lui-même donnés et signés : ce qui serait aussi un grand mal pour le royaume, aussi bien que pour le roi, quoique moindre que le despotisme horrible qui résulterait de la première supposition. Pour éviter ces inconvénients, le roi ne met jamais aucune personne en prison par son propre ordre ; et il semble qu’il serait raisonnable de déclarer par un acte du parlement, que le gouverneur de la province de Québec ne pourra pareillement faire emprisonner aucune personne en cette province par son propre ordre.




On demande à Messieurs [Powell], Adhemar et de Lisle, les députés Canadiens, leurs sentiments sur ce sujet, et les sentiments de leur constituants.