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lieu en Angleterre ; car le roi d’Angleterre n’a pas le droit d’emprisonner aucune personne en Angleterre par son propre ordre, pour quelque crime que ce soit ; pas même pour le crime de lèse-majesté, ou de rébellion, qui serait attesté sur serment par dix témoins oculaires, ou pour un assassinat qui serait attesté de même : mais, si on lui donnait des informations de tels crimes, il serait obligé de renvoyer l’affaire à son juge en chef du Banc du Roi, (qui est le grand tribunal de la justice criminelle en Angleterre) ou à quelque juge de paix, ou à quelque autre magistrat de la justice criminelle ; qui, après les informations nécessaires, enverrait la personne accusée en prison, afin qu’on lui fît son procès, en temps et lieux convenables et légitimes, et, s’il y était convaincu par un corps de jurés, qu’on le punît après, ou par la mort, ou par tel autre châtiment que la loi aurait attaché à son crime. Par cette heureuse impuissance, où la loi d’Angleterre met le roi, d’emprisonner qui que ce soit, pour quoi que ce soit, par son propre ordre, elle évite deux grands inconvénients ; savoir, premièrement, le despotisme, ou le pouvoir absolu d’ôter la liberté aux sujets de la couronne sans cause, et au simple gré du roi ; et, secondement, la disgrâce personnelle du roi, qui résulterait de la cassation de ses ordres, comme illégaux et insuffisants, par des magistrats inférieurs : car, si le roi pouvait donner des ordres pour emprisonner ses sujets, il faudrait de deux choses l’une ; ou bien l’ordre validerait en tous cas, et ne serait point cassable