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nouvelle autorité par leur consentement formel ou tacite. Il ne reste, au conquérant, que deux sorts civils à faire aux peuples conquis : le premier est de les laisser, sous la nouvelle domination, dans l’économie de leur premier gouvernement, qu’ils avaient légitimé par leur consentement tacite sous leur premier souverain ; s’il existe quelques capitulations antérieures à leur reddition, c’est d’elles qu’il faut prendre langue et suivre les leçons d’arrangement qu’elles ont précautionellement stipulées : la seconde destinée nationale de ces peuples conquis est de les associer, de gouvernement, aux propres sujets du conquérant, mais par une association complète de privilèges, prérogatives et droits quelconques des anciens sujets, parce que sans ce complément, les peuples conquis ne pourraient être censés légitimer par leur consentement une affiliation défavorable pour eux et qui ne les partageraient qu’en bâtards. Au reste, l’arrangement une fois décidé, il n’y a plus pour le conquérant à y revenir et à y rien altérer, parce que par la décision, le conquérant a cessé de l’être pour devenir simplement et légitimement roi ; et qu’un roi n’est pas le maître de changer à son choix la constitution de son empire sans l’intervention libre des sujets. » — Puffendorf.

« Par droit de conquête, chez les peuples plus sages que nationaux, les nouveaux sujets forment la classe privilégiée des citoyens,