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Émet l’avis qu’il y a lieu de réduire à ces termes, mais en y insistant, les réclamations ci-dessus.

12o En ce qui touche les réclamations tendant à ce que les portions de communes non annexées, notamment celles qui resteront de la commune actuelle de Montrouge, soient exonérées, après l’annexion, de toutes les dettes actuellement contractées :

Vu l’article 1er, no  9, du décret, ledit article portant :

« Les dettes des communes supprimées, qui ne seraient pas couvertes par l’actif et les ressources propres à ces communes au moment de leur suppression, seront acquittées par la Ville de Paris. À l’égard des communes dont une partie seulement est annexée à Paris, un décret réglera le partage de leurs dettes et de leur actif mobilier et immobilier. »

Considérant que ce règlement proportionnel de l’actif et du passif des communes ainsi fractionnées, est plus équitable que l’exonération entière qu’on sollicite pour elles ; qu’elles peuvent d’ailleurs s’en remettre à cet égard à l’appréciation de l’Administration supérieure et du chef de l’État ;

Émet l’avis qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à cette réclamation.

13o En ce qui touche les réclamations des notaires et des greffiers de l’arrondissement :

Considérant que la mise à exécution de l’annexion modifiera profondément les circonscriptions notariales, en modifiant celles des justices de paix ;

Que ces modifications atteindront par suite, dans l’importance de leur office plusieurs des titulaires actuels ;

Que les notaires qui éprouvent ces dommages sollicitent, non une indemnité pécuniaire, mais qu’il soit pris des mesures pouvant les dédommager ; soit par exemple qu’on rétablisse pour eux, avec le titre que leur donnait la loi des 29 septembre-6 octobre 1791 (notaires pour le département de la Seine), le droit d’instrumenter, conformément à cette loi, dans toute l’étendue du département : soit qu’on les autorise à instrumenter en même temps, et dans ce qui leur sera laissé de leur circonscription actuelle, et dans l’arrondissement de Paris, auquel la partie annexée se trouvera réunie, soit enfin qu’on les autorise à instrumenter dans cette partie de leur circonscription, comme si l’annexion n’avait pas eu lieu ;

Que les greffiers sollicitent, les uns une indemnité en argent, indemnité qui serait supportée par les titulaires des greffes des nouvelles justices de paix les autres, qu’on leur accorde l’autorisation de changer tour greffe contre l’un des nouveaux greffes à créer ;