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Émet l’avis qu’il n’y a point à s’arrêter, quant à présent, à ces réclamations à l’occasion desquelles toutefois le conseil croit pouvoir rappeler les délibérations qu’il a prises les 28 juillet 1855, et 30 juillet 1856, et dont expédition est ci-annexée[1] ;

5o En ce qui concerne les divers points à savoir : 1o si la zone étant à Paris, il convient de l’exempter de l’octroi ; et 2o si, en supposant qu’elle doive être soumis à l’octroi, elle doit y être assujettie au profit de Paris, ou au profit des communes dans lesquelles elle se trouve actuellement :

Considérant que ces questions naissent de la disposition du décret, portant dans un article 1er, §4 :

« À partir du 1er janvier 1860, le régime de l’octroi sera étendu jusqu’au mur d’escarpe de l’enceinte fortifiée. »

Qu’une semblable disposition ne doit pas être prise à la lettre, et qu’il faut l’entendre comme comprenant en même temps la zone de 250 mètres, à raison de ce caractère d’annexe indivisible et nécessaire qui lui a été assigné ci-dessus ;

Qu’il est certain, dans tous les cas, qu’une exemption absolue de l’octroi ne serait point raisonnable, et que, d’un autre côté, il serait plus déraisonnable encore d’établir l’octroi au profit des communes suburbaines, alors que la zone fera partie de la ville de Paris, et que toutes les dépenses municipales qu’elle entrainera seront à ta charge de cette ville ;

Émet l’avis qu’il y a lieu de modifier, sinon dans son esprit, du moins dans sa rédaction, l’article 4 du décret ci-dessus visé, en disant que le régime de l’octroi de Paris sera étendu jusqu’à la limite extérieure de la zone.

En ce qui concerne les réclamations tendant, au cas d’annexion, à la suppression de l’octroi dans la ville de Paris tout entière, avec substitution de divers modes d’impôt indiqués :

Considérant que la suppression de l’octroi serait une cause de ruine pour la Ville de Paris ; que, d’un autre côté, la substitution à cette source de revenus de tous les modes proposés jusqu’à ce jour serait écrasante pour les contribuables, et qu’il y aurait dès lors plus que de l’imprévoyance à appuyer une semblable proposition ;

Considérant d’ailleurs que la révision des voies et dont dispose aujourd’hui la Ville de Paris pour subvenir à ses dépenses, touche à des intérêts géné-

  1. Ces deux délibérations, dont une expédition a été jointe au dossier général de l’annexion, expriment le vœu que des indemnités soient accordées aux propriétaires, industriels et commerçants lésés par l’application de la servitude défensive à la zone de 250 mètres.