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Que ce mur tombe eux et leurs locataires se trouveront riverains d’une promenade large et bien plantée, en communication directe avec des localités qu’ils ne peuvent visiter aujourd’hui que par le long détour de la barrière ; le boulevard extérieur deviendra promptement l’une des grandes artères de la ville ; ses deux côtés se couvriront à la fois de constructions et d’une population active.

Par la suppression de l’enceinte intérieure, la masse des habitants de Paris jouira, d’ailleurs, d’une liberté plus grande de mouvement, de relations plus faciles et plus rapides avec la zone annexée.

Sans doute, les consommateurs du dimanche et du lundi verront les établissements qu’ils fréquentent d’habitude passer sous le régime de l’octroi parisien. Mais le prix des boissons qu’on y débite n’en sera qu’insensiblement relevé. Dans l’état présent des choses, le vin, vendu au détail hors de Paris, est frappé d’un droit de 15 p. % ad valorem, qui fait varier par conséquent le montant des impôts indirects, selon la cherté ou le bon marché de la denrée, mais qui le rehausse toujours assez pour le rendre très-voisin du droit total payé à l’entrée de Paris, La qualité des boissons consommées dans les communes suburbaines n’est pas, d’ailleurs, soumise à la surveillance du service de la dégustation, organisé dans l’enceinte de l’octroi. Ainsi, la mesure projetée ne changera pas d’une manière sensible le prix du vin aux barrières existantes ; mais elle en améliorera généralement la qualité.

Quelques fabricants de Paris ont exprimé la crainte d’avoir à supporter, de la part des industries similaires établies dans la zone suburbaine, une concurrence dangereuse, tant que ces industries jouiront des facultés et avantages qui leur sont promis pour cinq ans par les §§ V et VII de l’art. 1er du décret du 9 février. Des fabricants de liqueurs du 6e arrondissement et des potiers de terre du 8e ont présenté des observations dans ce sens.

Mais leurs craintes ne pourraient être fondées que si, pendant un délai de cinq années, la situation relative des fabricants de Paris et des fabricants de la banlieue devait être changée, au détriment des premiers, par l’exécution des dispositions du décret : or, il n’en est rien.

Les distillateurs des communes annexées ne pourront vendre leurs produits dans la ville, qu’en payant les mêmes droits que leurs confrères parisiens ; seulement, l’entrepôt fictif leur permettra de conserver, pendant cinq ans, l’exemption de tous droits d’octroi, dont ils sont en possession déjà pour tout ce qu’ils exportent au dehors.

Quant aux potiers de terre de la zone suburbaine, qui continueront, pendant la même période de temps, à ne payer de droits sur la houille que ceux qu’ils