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Celles provenant d’Auteuil et de Passy, à la commune de Boulogne ;

Celle provenant de Batignolles-Monceaux, à la commune de Clichy ;

Celle provenant de Montmartre, à la commune de Saint-Ouen ;

Celle provenant de La Chapelle, partie à la commune d’Aubervilliers, partie à la commune de Saint-Denis ;

Celle provenant de Charonne, partie a la commune de Montreuil, partie à la commune de Bagnolet ;

Celle provenant de Bercy, à la commune de Charenton ;

Le tout conformément au plan A annexé au présent décret.

II. La nouvelle commune de Paris sera divisée en vingt arrondissements municipaux formant autant de cantons de justices de paix, suivant les lignes tracées sur le plan B annexé au présent décret.

III. À l’avenir, le Conseil municipal de Paris se composera de soixante membres qui seront nommés par l’Empereur conformément à la loi du 8 mai 1885.

Chacun des arrondissements devra avoir au moins deux membres du Conseil municipal appartenant à sa circonscription,

Chaque arrondissement municipal aura un maire et deux adjoints.

IV. À partir du 1er janvier 1860, le régime de l’octroi sera étendu jusqu’au mur d’escarpe de l’enceinte fortifiée.

V. Les établissements privés affectés au commerce en gros des matières et denrées soumises dans Paris aux droits d’octroi, dont l’Administration municipale aura reconnu l’existence, au 1er janvier 1859, sur les territoires annexés à Paris, seront admis à réclamer pour cinq années, à partir du 1er janvier 1860, la faculté d’entrepôt à domicile, concédée par l’art. 39 de la loi du 28 avril 1816, l’art. 9 de la loi du 28 juin 1833, et l’art. 41 de l’ordonnance royale du 9 décembre 1814, et ce, par dérogation aux dispositions des lois précitées des 28 avril 1816 et 28 juin 1833, qui exceptent Paris de cette concession.

Le Conseil municipal déterminera le minimum des quantités pour lesquelles la faculté d’entrepôt sera accordée. Il sera statué sur les demandes d’admission à l’entrepôt par le Préfet de la Seine, sur la proposition de l’administration de l’octroi, sauf recours au Ministre de l’Intérieur.

Les grands établissements consacrés au commerce en gros des vins, eaux-de-vie, bières et cidres, qui, en vertu du paragraphe premier, seront admis à l’entrepôt, pourront être autorisés à en jouir au delà de la période ci-dessus fixée, si l’Administration municipale reconnaît que la faculté dont il s’agit peut leur être continuée sans inconvénients.