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les fortifications et la route militaire intérieure. Les exploitations fondées sur l’exemption des droits d’octroi se trouveront ainsi tenues à une distance assez considérable de Paris, et la reconstruction de nouveaux faubourgs extérieurs, au détriment des territoires annexés, sera rendue plus difficile.

Une carte, déposée à l’enquête, indiquera la division de la nouvelle commune de Paris. Vingt arrondissements de forme régulière, circonscrits, autant que possible, par les grandes voies publiques, comprenant chacun un nombre considérable d’habitants, partageront convenablement cette vaste surface.

Le Conseil municipal, aujourd’hui composé de trente-six membres (trois par arrondissement), comprendra naturellement soixante personnes. Il ne parait possible, ni d’amoindrir la représentation actuelle des anciens arrondissements, ni de traiter moins favorablement les nouveaux, et, pour que les intérêts locaux des territoires annexés y aient des organes directs, deux membres au moins seront choisis dans la circonscription de chaque arrondissements.

L’extension du régime de l’octroi jusqu’à l’enceinte fortifiée aurait lieu à partir du 1er janvier 1860, un délai d’une année étant nécessaire pour l’installation du service.

Pendant cinq années, les établissements privés affectés au commerce en gros des matières et denrées soumises, dans Paris, aux droits d’octroi, dont l’existence actuelle aura été reconnue sur les territoires annexés, pourront avoir la faculté d’entrepôt à domicile, qui est en usage dans un certain nombre de villes de commerce, mais que les lois du 28 avril 1816 et du 28 juin 1833 interdisent jusqu’à présent dans Paris. Cette faculté pourra être prolongée par la Ville de Paris en faveur des commerçants en gros de vins, eaux-de-vie, bières et cidres, tels que ceux de Bercy, dont les intérêts sont par là complètement sauvegardés. Ainsi, tout négociant compris dans la catégorie déterminée recevra dans ses magasins les objets de son négoce, sans payement préalable des droits ; les entrées et les sorties seront constatées chez lui, non-seulement par des inspections périodiques, mais au moyen de ses propres écritures, contrôlées par celles des agents de l’octroi, et, selon le cas, du Trésor-Public. Les droits seront perçus sur tout ce qui, n’étant point réexporté, aura passé dans la consommation intérieure.

Pendant le même délai de cinq années, les usines établies dans les communes annexées, et qui emploient la houille, ne subiront, pour cette matière première, aucune augmentation de droit.

Enfin, les contributions directes, dont le taux est déterminé à raison de la population, ne prendront aucun accroissement, pendant cinq ans, dans la zone