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administrateurs de ces domaines, dont le principal objet étoit les forêts du roi, forestæ, ce qui comprenoit les bois & les eaux. Ils étoient obligés de bien garder les bêtes & les poissons, d’avoir soin de vendre le poisson & de repeupler les viviers.

Dans la suite on établit dans certains districts des especes de lieutenans des juges sous le nom de vicarii, auxquels succéderent d’autres officiers sous le titre de baillivi ; ces baillis connoissoient de certains faits d’eaux & forêts, comme on le voit par des actes de 1283 ; mais à mesure que la jurisdiction particuliere des eaux & forêts s’est formée, la connoissance de ces matieres a été ôtée aux baillis & attribuée aux maîtres des eaux & forêts.

Ces officiers étoient dans l’origine ce que sont aujourd’hui les grands-maîtres des eaux & forêts ; il y en avoit dès l’an 1318, dont la fonction étoit distinguée de celle des maîtres généraux des eaux & forêts ; & dès l’an 1364 on les qualifioit de maîtres particuliers, comme on voit dans des lettres de Charles V. de ladite année.

Il n’y avoit au commencement qu’un seul maître particulier dans chaque bailliage ou sénéchaussée ; mais dans la suite le nombre en fut beaucoup multiplié, au moyen de ce que les maîtrises furent démembrées, & que d’une on en fit jusqu’à quatre ou cinq.

Ces maîtres particuliers n’étoient que par commissions qui étoient données par le grand maître des eaux & forêts de tout le royaume ; ces places n’étoient remplies que par des gens de condition & d’officiers qui étoient à la suite des rois, comme on le peut voir par la liste qu’en a donné Saint-Yon ; mais par édit du mois de Février 1554, tous les officiers des maîtrises furent créés en titre d’office. Présentement ces charges de maîtres particuliers peuvent être remplies par des roturiers ; elles ne laissent pas néanmoins d’être toujours honorables.

Pour posséder ces offices il faut être âgé au-moins de 25 ans, être pourvu par le roi, reçu à la table de marbre du département sur une information de vie, mœurs & capacité, faite sur l’attache du grand-maître par le lieutenant général.

Les maîtres particuliers & leurs lieutenans ont séance en la table de marbre après leur réception, & peuvent assister quand bon leur semble aux audiences, sans néanmoins qu’ils y aient voix délibérative.

Les maîtres particuliers peuvent être reçus sans être gradués ; ceux qui ne sont pas gradués siégent l’épée au côté, ceux qui sont gradués siégent en robe.

Quand le maître particulier n’est pas gradué, il peut siéger avec l’uniforme qui s’établit depuis quelque tems dans presque tous les départemens des grands-maîtres : cet uniforme est un habit bleu de roi brodé en argent ; la broderie est différente selon le département. Cet uniforme a été introduit principalement pour les visites que les officiers des maîtrises sont obligés de faire dans les bois & forêts de leur district ; ils doivent tous porter cet habit quand ils sont à cheval pour leurs visites & descentes ; & tous ceux qui ne sont pas gradués doivent siéger avec cet uniforme.

Le maître particulier a sous lui un lieutenant de robe longue, un garde-marteau ; il y a aussi un procureur du roi, un greffier, des huissiers.

Il doit avoir une clé du coffre dans lequel on enferme le marteau de la maîtrise.

Le maître particulier ou son lieutenant connoît en premiere instance, à la charge de l’appel, de toutes les matieres d’eaux & forêts.

Lorsqu’il n’est pas gradué, son lieutenant fait l’instruction & le rapport : le maître cependant a toujours

voix délibérative & la prononciation ; mais quand il est gradué, le lieutenant n’a que le rapport & son suffrage : l’instruction, le jugement & la prononciation suivant la pluralité des voix, demeurent au maître, tant en l’audience qu’en la chambre du conseil.

Les maîtres particuliers doivent donner audience au moins une fois la semaine au lieu accoutumé.

Ils doivent cotter & parapher les registres du procureur du roi, du garde-marteau & des gruyers, greffiers, sergens & gardes des forêts & bois du roi, & des bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, possedés en appanage, engagement & par usufruit.

Tous les 6 mois ils doivent faire une visite générale dans ces mêmes bois, & des rivieres navigables & flottables de leur maîtrise, assistés du garde marteau & des sergens, sans en exclure le lieutenant & le procureur du roi s’ils veulent y assister. S’ils manquent à faire cette visite, ils encourent une amende de 500 livres, & la suspension de leurs charges, même plus grande peine en cas de récidive.

Le procès verbal de visite doit être signé du maître particulier, & autres officiers présens. Il doit contenir les ventes ordinaires, extraordinaires, soit de futaye, ou de taillis faites dans l’année, l’état, âge & qualité du bois de chaque garde & triage, le nombre & l’essence des arbres chablis, l’état des fossés, chemins royaux, bornes & séparations, pour y mettre ordre le plus promptement qu’il sera possible.

Ces visites générales ne les dispensent pas d’en faire souvent de particulieres, dont ils doivent aussi dresser des procès-verbaux.

Ils doivent représenter tous ces procès-verbaux aux grands-maîtres, pour les instruire de la conduite des riverains, gardes & sergens des forêts, marchands ventiers, leurs commis, bucherons, ouvriers, & voituriers, & généralement de toutes choses concernant la police & conservation des eaux & forêts du roi.

Les amendes des délits contenus dans leurs procès verbaux de visite, doivent être jugées par eux dans la quinzaine, à peine d’en répondre en leur propre & privé nom.

Il leur est aussi ordonné d’arrêter & signer en présence du procureur du roi, quinzaine après, chaque quartier échu, le rôle des amendes, restitutions & confiscations qui ont été jugées en la maîtrise, & de les faire délivrer au sergent collecteur, à peine d’en demeurer responsables.

Ils doivent pareillement faire le récolement des ventes usées dans les bois du roi, six semaines après le tems de la coupe & vuidange expiré.

Ce sont eux aussi qui font les adjudications des bois taillis qui sont en grurie, grairie, tiers & danger, par indivis, apanage, engagement & usufruit, chablis, arbres de délit, menus marchés, panages & glandées.

Ils sont obligés tous les ans avant le premier Décembre, de dresser un état des surmesures & outrepasses qu’ils ont trouvées lors du récolement des ventes des bois du roi, & des taillis en grurie, & autres bois dont on a parlé ci-devant, & des arbres, panage & glandée qu’ils ont adjugé dans le cours de l’année. Cet état doit contenir les sommes à recouvrer, & pour cet effet être remis au receveur des bois, s’il y en a un, ou au receveur du domaine ; ils doivent remettre un double de cet état au grand maître, le tout à peine d’interdiction & d’amende arbitraire.

Enfin ils peuvent visiter étant assistés comme on l’a déja dit, toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire, ou qu’il leur est ordonné par le grand-maître, les bois & forêts situés dans leur maîtrise, appartenans aux