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risant d’exiger des curés & des monasteres, une aide pour soutenir les dépenses qu’ils étoient obligés de faire en visitant leurs diocèses.

Ce droit est nommé par les auteurs ecclésiastiques procuratio ; mais il est appellé dispensa, la dépense de l’évêque dans les capitulaires de Charles le chauve ; procuratio paroit le véritable nom qu’on doit lui donner ; car procurare aliquem, signifie traiter bien quelqu’un, lui faire bonne chere : Virgile dit dans l’Enéide, lib. IX.

Quod superest læti benè gestis corpora rebus
Procurate, viri.

Les évêques ne se prévalent plus de ce droit, quoiqu’ils y soient autorisés par plusieurs conciles, lesquels leur recommandent en même tems la modération, & leur défendent les exécutions. En effet la plupart des évêques sont si fort à leur aise, & leurs curés si pauvres, qu’il est plus que juste qu’ils visitent leurs diocèses gratuitement. Leur droit ne pourroit être répété que sur les riches monasteres qui sont sujets à la visite : les décimateurs en ont toujours été exemts. Voyez Hautessere, l. IV. c. iv. de ses dissertations canoniques. (D. J.)

Loi Domitia, étoit la même que la loi Licinia, qui régloit que les prêtres ne seroient plus choisis par les colleges, mais par le peuple. Le préteur Laelius ayant fait abroger cette loi, elle fut remise en vigueur par Domitius Œnobarbus tribun du peuple, d’où elle prit alors le nom de Domitia. Il apporta seulement un tempérament à la loi Licinia, en ce qu’il ordonna que l’on appelleroit le peuple en moindre nombre, & que celui qui seroit ainsi proposé seroit confirmé par le college des prêtres. Ce qui donna lieu à Domitius de rétablir en partie la loi Licinia, fut le ressentiment qu’il eut de ce que les prêtres ne l’avoient point admis au sacerdoce en la place de son pere. Voyez Suétone in Nerone, Cicéron pro Rullo, & dans ses épîtres à Brutus. (A)

Loi Didia, étoit une des lois somptuaires des Romains ; elle fut ainsi nommée de Didius tribun du peuple. C’étoit une extension de la loi Orchia & Fannia, qui régloient la dépense des repas. Elle ordonna que ceux qui invitoient & ceux qui seroient invités, encourroient également la peine portée par la loi, en cas de contravention. Voyez ci-après Loi Fannia, Loi Orchia, Lois somptuaires, & le catalogue de Zazius. (A)

Loi divine, (Droit divin.) Les lois divines sont celles de la Religion, qui rappellent sans cesse l’homme à Dieu, qu’il auroit oublié à chaque instant.

Elles tirent leur force principale de la croyance qu’on donne à la religion. La force des lois humaines vient de ce qu’on les craint : les lois humaines sont variables, les lois divines sont invariables. Les lois humaines statuent sur le bien, celles de la Religion sur le meilleur.

Il ne faut donc point toujours statuer par les lois divines, ce qui doit l’être par les lois humaines, ni régler par les lois humaines, ce qui doit l’être par les lois divines.

Les choses qui doivent être réglées par les lois humaines, peuvent rarement l’être par les principes des lois de la Religion ; ces dernieres ont plus de sublimité, & les lois humaines plus d’étendue. Les lois de perfection tirées de la Religion, ont plus pour objet la bonté de l’homme qui les observe, que celle de la société dans laquelle elles sont observées. Les lois humaines au contraire ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général, que celle des individus. Ainsi, quelles que soient les idées qui naissent immédiatement de la Religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles,

parce que celles-ci en ont un autre, qui est le bien général de la société.

Il ne faut point non plus opposer les lois religieuses à celles de la loi naturelle, au sujet, par exemple, de la défense de soi-même, & de la prolongation de sa vie, parce que les lois de la Religion n’ont point abrogé les préceptes des lois naturelles.

Grotius admettoit un droit divin, positif, universel ; mais la peine de prouver la plûpart des articles qu’on rapporte à ce prétendu droit universel, forme d’abord un préjugé désavantageux contre sa réalité. S’il y a quelque loi divine qu’on puisse appeller positive, & en même tems universelle, dit M. Barbeyrac, elle doit 1°. être utile à tous les hommes, dans tous les tems & dans tous les lieux ; car Dieu étant très-sage & très-bon, ne sauroit prescrire aucune loi qui ne soit avantageuse à ceux-là même auxquels on l’impose. Or une loi convenable aux intérêts de tous les hommes, en tous tems & en tous lieux, vû la différence infinie de ce que demande le climat, le génie, les mœurs, la situation, & cent autres circonstances particulieres ; une telle loi, dis-je, ne peut être conçue que conforme à la constitution de la nature humaine en général, & par conséquent c’est une loi naturelle.

En second lieu, s’il y avoit une telle loi, comme elle ne pourroit être découverte que par les lumieres de la raison, il faudroit qu’elle fût bien clairement revélée à tous les peuples. Or, un grand nombre de peuples n’ont encore eu aucune connoissance de la revélation. Si l’on replique que les lois dont il s’agit, n’obligent que ceux à la connoissance desquels elles sont parvenues, on détruit par-là l’idée d’universalité, sans nous apprendre pourquoi elles ne sont pas publiées à tous les peuples, puisqu’elles sont faites pour tous. Aussi M. Thomasius qui avoit d’abord admis ce système de lois divines, positives & universelles, a reconnu depuis qu’il s’étoit trompé, & a lui-même renversé son édifice, le trouvant bâti sur de trop foibles fondemens. (D. J.)

Loi dorée, lex aurea : on a donné ce surnom à une disposition de la novelle 149 de Justinien, chap. cxliij. où cet empereur veut que le salut du peuple soit la premiere loi, salus populi suprema lex esto.

Loi duellia ; il y en eut deux de ce nom : l’une appellée aussi duellia-mœnia, fut la premiere loi que l’on fit pour réprimer les usures excessives. Cette loi fut ainsi nommée de M. Duellio, d’autres disent Duellius, & de Menenius ou Mænius tribuns du peuple, qui en furent les auteurs ; elle défendoit d’exiger plus d’une once ou douzieme partie de la somme à titre d’usure, c’est à dire un pour cent ; cela arriva l’an 398 de Rome. Voyez Tite-Live, lib. VII.

L’autre loi appellée aussi duellia, fut faite l’an 306 de Rome par le tribun M. Duellius : elle ordonnoit que celui qui laisseroit le peuple sans tribuns, ou qui créeroit des magistrats sans convoquer le peuple, seroit frappé de verges & décapité. Voyez Denys d’Halicarnasse, lib. XIII.

Loi Ebutia, voyez ci-après Loi Licinia & Ebutia.

Loi ecclésiastique, en général est toute loi qui concerne l’Eglise ou ses ministres, & les matieres qui ont rapport à l’Eglise, telles que les bénéfices, les dixmes.

Quelquefois par le terme de lois ecclésiastiques, on entend spécialement celles qui sont faites par les prélats ; elles sont générales pour toute l’Eglise, ou particulieres à une nation, à une province, ou à un seul diocèse, suivant le pouvoir de ceux dont elles sont émanées.

Quiconque veut voir les lois ecclésiastiques digé-