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peuple. Cette loi fut reçue favorablement, parce que chacun espéroit d’avoir sa part de ces revenus ; mais comme ils ne suffisoient pas pour une si grande multitude, l’attente du peuple fut vaine ; & environ dix ans après que Tibérius Gracchus avoit fait sa loi, Sp. Thorius revêtu de la même dignité, en fit une autre par laquelle il déchargea les terres publiques de toute imposition, au moyen de quoi le peuple fut privé de la jouissance des terres & de la redevance.

Ciceron, lib. II. de ses offices, fait mention d’une autre loi agraire faite par Philippe, tribun du peuple ; & Valere Maxime parle aussi d’une loi agraire faite par Sex. Titius, mais on ne sait point ce que portoient ces lois.

Cornelius Sylla fit pendant sa dictature une loi agraire, appellée de son nom cornelia : il fit distribuer beaucoup de terres aux soldats, lesquels augmentoient encore leurs possessions par les voies les plus iniques.

Le tribun Servilius fit ensuite une autre loi agraire qui tendoit à boulverser tout l’état : il vouloit que l’on créât des décemvirs pour vendre toutes les terres d’Italie, de Syrie, d’Asie, de Lybie, & des provinces que Pompée venoit de subjuguer, pour, de l’argent qui en proviendroit, acheter des terres pour le peuple, & lui assurer ainsi sa subsistance ; mais Cicéron par son éloquence fit si bien que cette loi fut rejettée.

Quelques années après le tribun Curion fit une autre loi agraire ou viaire, presque semblable à celle de Servilius.

Environ dans le même tems le tribun Flavius Canuleius en fit une autre, dont Cicéron fait mention lib I. ad Atticum. Voyez Loi flavia.

Enfin Jules-César fit aussi, par le conseil de Pompée, une loi agraire, appellée de son nom julia, & que Cicéron appelle aussi campana, par laquelle il partagea les terres publiques de l’Italie à ceux qui étoient peres de trois enfans ; & afin que chacun pût conserver son héritage, il établit une amende contre ceux qui dérangeroient les bornes.

La loi troisieme au digeste de termino moto, fait mention d’une loi agraire faite par l’empereur Nerva.

On trouve quelques fragmens des dernieres lois agraires dans les recueils d’inscriptions, & dans les anciennes lois que Flavius Ursinus a fait imprimer à la fin de ses notes sur le livre d’Antoine Augustin, de legibus senatus consultis. Voyez aussi le catalogue de Zazius.

Nous avons aussi en France plusieurs lois que l’on peut appeller lois agraires, parce qu’elles reglent la police des champs : telles sont celles qui concernent les paturages, le nombre des bestiaux, le tems de la récolte des foins & grains, & des vendanges, &c. Voyez le code rural. (A)

Loi des Allemands étoit la loi des peuples d’Alsace & du haut Palatinat. Elle fut formée des usages non écrits du pays, & rédigée par écrit par ordre de Théodoric ou Thierry, roi de France, fils de Clovis. Il fit en même tems rédiger la loi des Ripuariens & celle des Bavarois, tous peuples qui étoient soumis à son obéissance. Ce prince étoit alors à Chalons-sur Marne ; il fit plusieurs corrections à ces lois, principalement pour ce qui n’étoit pas conforme au Christianisme. Elle fut encore réformée par Childebert, & ensuite par Clotaire, lequel y procéda avec ses princes ; savoir 33 évêques, 34 ducs, 72 comtes, & avec tout le peuple, ainsi que l’annonce le titre de cette loi. Agathias dit que sous l’empire de Justinien les Allemands, pour leur gouvernement politique, suivoient les lois faites par les rois de France.

Dagobert renouvella cette loi des Allemands &

autres lois antiques, & les mit en leur perfection par le travail de quatre personnages illustres, Claude, Chaude, Indomagne & Agilulfe.

Voyez le code des lois antiques, le glossaire de Ducange, au mot lex ; l’histoire du Droit françois de M. de Fleury. (A)

Loi d’Amiens, dans les anciens auteurs, signifie les coutumes d’Amiens. On appelle de même celles des autres villes, comme loi de Tournay, loi de Vervins, loi de la Bastie, &c. (A)

Loi ancienne, ou plûtôt Ancienne loi, qu’on appelle aussi la vieille loi, est la loi de Moïse Voyez ci-après Loi de Moïse. (A)

Loi des Angles, Angliens ou Thuringiens, lex Angliorum, étoit la loi des anciens Angles, peuples de la Germanie qui habitoient le long de l’Albe. Elle fut confirmée par Charlemagne. Voy. le glossaire de Ducange, au mot lex. (A)

Loi des Anglois, lex Anglorum, peuples de la Grande-Bretagne, fut originairement établie par les anciens Angles, ou Anglo-Germains, ou Anglo-Saxons & Danois qui occuperent cette île. Il y eut trois sortes de lois des Anglois ; savoir celle des Saxons occidentaux, celle des Merciens, & celle des Danois.

Le premier prince que l’on connoisse pour avoir fait rédiger des lois par écrit chez les Anglois, fut Ethelred, roi de Kent, qui commença à regner en 567, & établit la religion chrétienne ; mais ces lois furent très-concises & très-grossieres. Inas, roi des Saxons occidentaux, qui commença à regner en 712, publia aussi ces lois ; & Offa, roi des Merciens, qui régnoit en 758, publia ensuite les siennes. Enfin Aured, roi de la West Saxe ou des Saxons occidentaux, auquel tous les Angles ou Saxons se soumirent, ayant fait examiner les lois d’Ethelred, d’Inas & d’Offa, en forma une nouvelle, dans laquelle il conserva tout ce qu’il y avoit de convenable dans celles de ces différens princes, & retrancha le reste. C’est pourquoi il est regardé comme l’auteur des premieres lois d’Angleterre ; il mourut l’an 900. Cette loi est celle qu’on appelle west-senelaga ; elle fut observée principalement dans les neuf provinces les plus septentrionales que la Tamise sépare du reste de l’Angleterre.

La domination des Danois ayant prévalu en Angleterre, fit naître une autre loi appellée denelaga, c’est-à-dire loi danoise, qui étoit autrefois suivie par les 14 provinces orientales & septentrionales.

De ces différentes lois Edouard III. dit le confesseur, forma une loi appellée loi commune ou loi d’Edouard ; d’autres cependant l’attribuent à Edgard.

Enfin Guillaume le bâtard ou le conquérant avant subjugué l’Angleterre, lui donna de nouvelles lois ; il confirma pourtant les anciennes lois, & principalement celle d’Edouard.

Henri I. roi d’Angleterre, donna encore depuis à ce royaume de nouvelles lois.

Voyez Selden & Welocus en sa collection des lois d’Angleterre ; le glossaire de Ducange, au mot lex Anglorum, & au mot Droit des Anglois. (A)

Loi annaire. annaria. On donnoit quelquefois ce nom aux lois annales qui régloient l’âge auquel on pouvoit parvenir à la magistrature ; mais les anciens distinguoient la loi annaire de la loi annale, & entendoient par la premiere celle qui fixoit l’âge auquel on étoit exempt à l’avenir de remplir les charges publiques. Voyez Lampridius in commodo.

Lois annales, ou comme qui diroit loi des années, étoient des lois qui furent faites à Rome pour régler l’âge auquel on pouvoit parvenir à la magistrature. Tite-Live, liv. X. decad. 4, dit que cette loi fut faite sur les instances d’un tribun du peuple. Ceux qui étoient de cette famille furent de-là sur-