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qui a beaucoup plus de rapport à la jurisdiction du lieutenant général de police, qu’à celle du lieutenant criminel.

Le dispositif de cette déclaration porte entr’autres choses, que dans chacun des quatre bureaux de recommandaresses, il y aura un registre qui sera paraphé par le lieutenant général de police. Que chacun de ces quatre bureaux sera sous l’inspection d’un des commissaires du châtelet, qui examinera & visera tous les mois les registres, & qu’en cas de contravention à cette déclaration, il en référera au lieutenant général de police pour y être par lui pourvû, ainsi qu’il appartiendra, & que chacun de ces registres lui sera représenté quatre fois l’année, même plus souvent, s’il le juge à-propos, pour l’arrêter & viser pareillement.

Les certificats que les recommandaresses donnent aux nourrices doivent être représentés par celles ci à leur curé, qui leur en donne un certificat, & elles doivent l’envoyer au lieutenant général de police, lequel le fait remettre aux recommandaresses.

En cas que les peres & meres manquent à payer les mois dûs aux nourrices, & de répondre à l’avis qui leur en a été donné, les nourrices doivent en informer, ou par elles-mêmes, ou par l’entremise du curé de leur paroisse, le lieutenant général de police qui y pourvoit sur le champ.

Les condamnations qu’il prononce contre les peres & meres, sont exécutées par toutes voies dûes & raisonnables, même par corps, s’il est ainsi ordonné par ce magistrat, ce qu’il peut faire en tout autre cas que celui d’une impuissance connue & effective ; la déclaration du premier Mars 1727 ordonne la même chose ; cette derniere déclaration qui concerne les recommandaresses, nourrices, & les meneurs ou meneuses, rappelle aussi ce qui est dit dans celle de 1715, concernant la jurisdiction du lieutenant général de police sur les recommandaresses, & ajoute, que les abus qui s’étoient glissés dans leur fonction ont été réprimés, par les soins que ce magistrat s’étoit donnés pour faire exécuter la déclaration de 1715.

Il est enjoint par celle de 1727, aux meneurs ou meneuses, de rapporter un certificat de leur curé. Ces certificats doivent être enregistrés par les recommandaresses, & mis en liasse pour être visés par le lieutenant général de police, ou d’un commissaire au châtelet par lui commis.

Les meneurs ou meneuses de nourrices sont aussi tenus aux termes de cette même déclaration, d’avoir un registre paraphé du lieutenant général de police, ou d’un commissaire au châtelet par lui commis, pour y écrire les sommes qu’ils reçoivent pour les nourrices.

La déclaration du 23 Mars 1728 enjoint aux ouvriers qui fabriquent des bayonnettes à ressort, d’en faire leur déclaration au juge de police du lieu, & veut que ces ouvriers tiennent un registre de vente qui soit paraphé par le juge de police.

Cette déclaration a été suivie d’une autre du 25 Août 1737, qui est aussi intitulée, comme concernant le port d’armes, mais qui comprend de plus tout ce qui concerne la police de Paris, par rapport aux soldats qui s’y trouvent, l’heure de leur retraite, les armes qu’ils peuvent porter, la maniere dont ils peuvent faire des recrues dans Paris ; il est enjoint à cette occasion aux officiers, sergens, cavaliers, dragons & soldats, & à tous autres particuliers qui auront commission de faire des recrues à Paris, d’en faire préalablement leur déclaration au lieutenant général de police, à peine de nullité des engagemens ; enfin, il est dit que la connoissance de l’exécution de cette déclaration & des contraventions qui pourroient y être faites, appartiendra au lieutenant géneral

de police de la ville de Paris ; sauf l’appel au parlement.

C’est par une suite & en vertu de cette déclaration, que le lieutenant général de police connoît de tout ce qui concerne le racolage & les engagemens forcés.

Ce magistrat a aussi concurremment avec les trésoriers de France, l’inspection & jurisdiction à l’occasion des maisons & bâtimens de la ville de Paris qui sont en péril imminent ; celui de ces deux tribunaux qui a prévenu demeure saisi de la contestation, & si les assignations sont du même jour, la préférence demeure au lieutenant général de police ; c’est ce qui résulte de deux déclarations du roi, l’une & l’autre du 18 Juillet 1729.

Toutes les contestations qui surviennent à l’occasion des bestiaux vendus dans les marchés de Sceaux & de Poissy, soit entre les fermiers & les marchands forains, & les bouchers & chaircuitiers, même des uns contre les autres, pour raison de l’exécution des marchés entre les forains & les bouchers, même pour cause des refus que pourroit faire le fermier, de faire crédit à quelques-uns des bouchers, sont portées devant le lieutenant général de police, pour y être par lui statué sommairement, & ses ordonnances & jugemens sont exécutés par provision, sauf l’appel en la cour ; telle est la disposition de l’édit du mois de Janvier 1707, de la déclaration du 16 Mars 1755, & de l’arrêt d’enregistrement du 18 Août suivant.

Lorsque des gens sont arrêtés pour quelque léger délit qui ne mérite pas une instruction extraordinaire, & que le commissaire juge cependant à-propos de les envoyer en prison par forme de correction ; c’est le lieutenant général de police qui décide du tems que doit durer leur détention.

On porte aussi devant lui les contestations sur les saisies que les gardes des corps & communautés font sur ceux, qui sans qualités se mêlent du commerce & de la fabrication des choses dont ils ont le privilege, les discussions entre les différens corps & communautés pour raison de ces mêmes privileges.

Les commissaires reçoivent ses ordres pour l’exécution des réglemens de police, & lui font le rapport des contraventions qu’ils ont constatées, & en général de l’exécution de leurs commissions ; ces rapports se font en l’audience de la chambre de police, où il juge seul toutes les causes de sa compétence.

A l’audience de la grande police, qui se tient au parc civil ; il juge sur le rapport des commissaires, les femmes & les filles débauchées.

Enfin pour résumer ce qui est de la compétence de ce magistrat, il connoît de tout ce qui regarde le bon ordre & la sureté de la ville de Paris, de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de cette ville, du prix, taux, qualités, poids, balances & mesures, des marchandises, magasins & amas qui en sont faits ; il regle les étaux des bouchers, les adjudications qui en sont faites ; il a la visite des halles, foires, marchés, hôtelleries, brelands, tabagies, lieux malfamés ; il connoît des différends qui surviennent entre les arts & métiers, de l’exécution de leurs statuts & réglemens, des manufactures, de l’élection des maîtres & gardes des marchans, communautés d’artisans, brevets d’apprentissage du fait de l’Imprimerie, des libelles & livres défendus, des crimes commis en fait de police, & il peut juger seul les coupables, lorsqu’il n’échet pas de peine afflictive ; enfin, il a l’exécution des ordonnances, arrêts & réglemens.

Les appellations de ses sentences se relevent au